TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305843_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif a, sur la demande de M. B A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement n° 2107306 du tribunal administratif du 14 juin 2022. Par un courrier et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lanthaume, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution du jugement n° 2107306 du tribunal administratif du 14 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le jugement du tribunal administratif du 14 juin 2022 a été intégralement exécuté, M. A s'étant vu délivrer un certificat de résidence algérien par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal a, après avoir annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. A, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de M. A par une décision du 25 juillet 2023 lui délivrant un certificat de résidence algérien valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2107306 du 14 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de M. A de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2305843_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel