CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24BX00213_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. K... F..., Mme I... J..., M. G... D..., Mme E... D... et Mme B... H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté n° PC01712120E0026 du 12 mars 2021 par lequel le maire de La Couarde-sur-Mer a délivré à M. L... C... un permis de construire pour la surélévation de son habitation située au ... sur les parcelles cadastrées ..., la construction d’un abri de jardin, d’un préau, d’une piscine et la modification des façades et, d’autre part, l’arrêté n° PC01712120E0026M01 du 27 juin 2022 de cette même autorité portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2102034 du 30 novembre 2023 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 7 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 9 février 2026 qui n’a pas été communiqué, M. F..., Mme J..., Mme D... et Mme H..., représentés par Me Rouché, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2023 ; 2°) d’annuler l’arrêté n° PC01712120E0026 du 12 mars 2021 par lequel le maire de La Couarde-sur-Mer a délivré à M. C... un permis de construire pour la surélévation de son habitation située au ... sur les parcelles cadastrées ..., la construction d’un abri de jardin, d’un préau, d’une piscine et la modification des façades, l’arrêté n° PC01712120E0026M01 du 27 juin 2022 portant permis de construire modificatif ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Couarde-sur-Mer et de M. C... la somme de 3 500 euros, à verser à chacun d’entre eux, au titre de la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article Ua 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de l’Île-de-Ré dès lors que la surélévation projetée n’a pas pour effet de rendre plus conforme la construction existante aux règles d’alignement avec la voie publique ; - les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article Ua 6.1.1.b. du règlement du PLUi relatif au gabarit des constructions dès lors que la surélévation projetée ne représente pas au moins deux tiers de l’emprise au sol de la construction existante, soit 62,67 m² ; - les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article 2.7.2.1 du règlement du plan de prévention des risques (PPRN) applicables à la zone Rs3, dès lors que l’extension par surélévation crée une surface de plancher supérieure à la limite autorisée, mais également en raison du dépassement de la surface limitée à 30 m² pour les piscines semi-enterrées ; - les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article Ua 6.1.1.a. du règlement du PLUi dès lors que les constructions projetées ne s’insèrent pas dans le tissu urbain avoisinant ; - le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune de La Couarde-sur-Mer, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F..., Mme J..., Mme D... et Mme H... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2024 et 9 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Baudry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. F..., Mme J..., Mme D... et Mme H... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande présentée devant le tribunal est irrecevable dès lors que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Henriot, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouché, représentant, M. F..., Mme J..., Mme D... et Mme H... et celles de Me Raux, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : M. C... est propriétaire des parcelles cadastrées ... situées au ... à La Couarde-sur-Mer, sur l’île de Ré (Charente-Maritime). Par un arrêté n° PC01712120E0026 du 12 mars 2021, le maire de la commune lui a délivré un permis de construire pour la surélévation de son habitation, la construction d’un abri de jardin, d’un préau, d’une piscine et la modification des façades. Par une ordonnance n° 2102672 du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. F..., Mme J..., M. et Mme D... et Mme H..., ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté. Le 11 avril 2022, M. C... a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la suppression de l’abri de jardin, la modification de l’implantation du préau et de la piscine et la modification des façades, qui lui a été accordé par un arrêté n° PC01712120E0026M01 du 27 juin 2022. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés n° 2201736 du 10 août 2022. M. F..., Mme J..., Mme D... et Mme H... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation des permis de construire des 12 mars 2021 et 27 juin 2022. Sur la légalité des décisions en litige : Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article Ua 6.1.1.a du règlement du PLUi relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Insertion urbaine des construction : Afin de favoriser une bonne insertion visuelle et garantir une cohérence d’ensemble du projet : - l’implantation des constructions devra s’appuyer sur les lignes de force du paysage et tenir compte de la topographie du lieu et de la végétation existante ; - le projet d’aménagement d’ensemble devra s’inscrire parfaitement dans l’environnement urbain existant : en reprenant les principes historiques d’implantation des constructions (alignement, mitoyenneté), en diversifiant la taille et la configuration des parcelles ». Selon l’article Ua 6.1.1.c du même règlement : « Écriture architecturale des constructions : Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain de l'Ile de Ré. (…) ». Eu égard à la teneur des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de ces dispositions. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble de ces dispositions et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située au sein d’un quartier urbanisé de la commune de La Couarde-sur-Mer, appartenant à la zone Ua du PLUi, présentant une unité architecturale caractéristique de l’Île de Ré et appartenant à un site inscrit au sens des dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Ainsi, les habitations, dans leur majorité, sont de faible hauteur, à l’alignement de la voie publique, et présentent des murs peints en blanc, des volets verts ainsi qu’un toit en tuiles canal. Si l’habitation de M. C..., qui présente les autres caractéristiques esthétiques, n’est pas implantée à l’alignement de la rue des ..., la continuité visuelle de cet alignement est assurée par la réhabilitation du garage, situé le long de cette voie, qui présente un aspect similaire aux maisons environnantes, ainsi que par la réalisation d’un mur de clôture blanc ainsi que d’un portail vert, implantés à l’alignement. Au regard de ces caractéristiques, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet. Enfin, si la réalisation d’un abri de jardin était prévue dans le projet initial, elle a été abandonnée dans le permis de construire modificatif du 27 juin 2022. Par suite, le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des caractéristiques de la construction projetée et des lieux avoisinants, au regard des dispositions précitées du règlement du PLUi pour accorder les autorisations en litige. En deuxième lieu, aux termes des dispositions l’article 5.1 du règlement du PLUi, dans sa version modifiée le 21 septembre 2021 : « Toute construction sera édifiée, pour tous ses niveaux, à l’alignement. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées : - lorsque le projet est voisin de bâtiments existants en retrait et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site - lorsque le projet est en extension d‘un bâtiment existant implanté lui-même en retrait de l’alignement et que cela présente un intérêt architectural. Dans ce cas, l'extension sera implantée à une distance minimale de 3 m de l’alignement ou avec un retrait égal à celui du bâtiment existant. Lorsque le bâtiment pourra bénéficier d'une des deux règles alternatives ci-dessus, et qu’il sera situé dans un secteur où la continuité du front bâti est marquée depuis les voies publiques et privées ou emprises publiques, cette continuité visuelle devra être assurée au niveau de l’alignement, par implantation d’éléments tels qu’un mur de clôture, portail, bâtiment annexe etc. Ces éléments pourront être employés conjointement en respectant les différentes dispositions du PLUi ». La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation dont le projet en litige prévoit la surélévation est implantée en retrait de 25 mètres par rapport à la rue des .... Si cette construction n’est pas voisine de bâtiments existants en retrait et ne pouvait être autorisée au titre de la première exception à la règle de la construction prévue par les dispositions précitées de l’article 5.1 du PLUi, le pétitionnaire fait valoir que le permis de construire modificatif accordé le 27 juin 2022 entre dans le cadre de la seconde dérogation, compte tenu de l’intérêt architectural, au regard du respect des règles de l’alignement, de son projet. Il ressort des pièces du dossier que la continuité visuelle de l’alignement sur la voie publique est assurée par l’existence d’un garage, et l’implantation d’un mur de clôture et d’un portail, ainsi qu’il a été dit au point 5. Ces travaux sont de nature à assurer une harmonie avec les maisons situées, à l’alignement, au Nord-Est de la parcelle en litige, qui présentent une hauteur similaire à celle du garage et du mur du projet. Dans ces conditions, le permis de construire du 27 juin 2022 n’est pas entaché d’une erreur dans l’appréciation de l’intérêt architectural que présente la réalisation d’une surélévation de la maison implantée en retrait au regard du respect de la continuité visuelle de l’alignement existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.1 du règlement du PLUi, qui sont spécialement applicables à la modification des immeubles existants, doit être écarté. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article Ua 6.1.1.b. du PLUi relatif au gabarit des constructions : « L’emprise au sol à prendre en compte pour l’application de la règle du gabarit est celle des volumes de bâtiment situés en 1er rang, déduction faite des garages. (…). Dans le cas de bâtiments existants, les surélévations devront représenter au moins les 2/3 de l’emprise au sol lorsque celle-ci-est inférieure ou égale à 100 m². La moitié de l’emprise au sol, lorsque celle-ci est supérieure à 50% ». Selon le lexique du règlement du PLUi : « Les volumes de 1er rang, par rapport aux limites des emprises publiques et des voies, sont ceux qui sont implantés soit : sur ces limites ; en recul par rapport à ces limites, sans qu’aucun autre volume de bâtiment ne s’implante totalement entre le volume de 1er rang et ces limites. (…) Les autres volumes sont ceux qui sont implantés à l’arrière d’un volume de bâtiment de 1er rang (ou d'un volume de construction fermée à l'alignement par des murs et/ou des menuiseries), situés sur le même terrain ou non. Ils peuvent être contigus ou détachés du volume de 1er rang ». Il ressort des pièces du dossier que la surélévation autorisée par les décisions en litige porte sur une maison existante située en retrait de la voie publique dont elle est séparée par un garage, un mur de clôture et un portail. Ces constructions, qui s’étendent le long de la rue des ... d’une extrémité à l’autre de la parcelle en litige, constituent, par conséquent, un volume fermé à l’alignement au sens des dispositions précitées du lexique du règlement du PLUi. Dès lors, la maison en cause entre dans la catégorie des « autres volumes » au sens de ces dispositions et non dans celles des « bâtiments de premier rang ». Par suite, les dispositions de l’article Ua 6.1.1.b du PLUi ne sont pas applicables à la surélévation en litige. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.7.2.1 applicable à la zone Rs3 du plan de prévention des risques naturels : « La zone rouge Rs3 correspond à des zones soumises aux submersions marines : (…) – les zones urbanisées en aléa modéré et fort pour l’aléa court terme (…). L’inconstructibilité est la règle générale. Sont toutefois admis, sous conditions, certaines constructions, certains travaux d’extension limitée, d’aménagement et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que les constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau. ». L’article 2.7.2.1 du même texte autorise : « - l’extension par surélévation des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que : - la surface de plancher soit limitée à 30 m² au maximum. Toutefois en cas de non réalisation de l’extension au sol prévue à l’alinéa suivant, la surface de plancher maximum peut être portée à 60 m² maximum par cumul des surfaces autorisées pour les extensions au sol et par surélévation. Des extensions conduisant à des dépassements des normes précitées pourront être ponctuellement admises dès lors que, dans le cadre du projet, elles s’accompagnent de démolitions partielles de bâtiments existants en vue de diminuer l’exposition au risque ; qu’elle ne conduise pas à la création de logements supplémentaires ; que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme / - l’extension des bâtiments à usage d’habitation par augmentation d’emprise au sol hydraulique limitée à 30 m2, sous réserve que : / l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet, /le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige, qui est situé dans la zone de risque de submersion marine Rs3, présente, au regard du référentiel du nivellement général de la France (NGF) une hauteur de 2,76 m. A... outre, la cote de référence à long terme relative à la submersion de la parcelle s’élève à 4,70 mètres NGF. Dans ces conditions, aucune extension de bâtiment à usage d’habitation par augmentation d’emprise au sol ne peut être autorisée de plain-pied sur la parcelle en litige. Dès lors, l’extension par surélévation autorisée est limitée à 30 m². Il résulte des termes de l’article 2.7.2.1 du plan de prévention des risques naturels précité qu’un dépassement limité de surface peut être autorisé s’il s’accompagne de démolitions partielles de bâtiments existants de nature à diminuer l’exposition au risque de submersion. Le projet en litige prévoit la création d’une surélévation de 42 m², à une hauteur plus importante que celle de la cote de référence relative à la submersion de 4,70 mètres GNF. En outre, cette création de surface de plancher s’accompagne d’une diminution de 5,10 m² de la surface de rez-de-chaussée de la maison, du fait de la réalisation d’une isolation par l’intérieur. Dans ces conditions, si le projet aboutit à la création d’une surface de plancher nette de 36,90 m², ce dépassement limité de la surface maximale autorisée de 30 m² s’accompagne d’une diminution de la surface habitable située sous la cote de référence à long terme et a, par conséquent, pour effet de diminuer l’exposition au risque de submersion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.7.2.1 du plan de prévention des risques naturel doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, M. F..., Mme J..., Mme D... et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. En premier lieu, alors même qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 27 juin 2022, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. F..., Mme J..., M. et Mme D... et Mme H..., au regard des circonstances de l’espèce, une somme de 1 200 euros à verser à la commune La Couarde-sur-Mer et la même somme à verser à M. C..., après avoir rejeté leur demande. En deuxième lieu, s’agissant de la présente instance, d’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des appelants une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de La Couarde-sur-Mer et de M. C..., qui ne sont pas parties perdantes, la somme demandée par les appelants. dÉcide : Article 1er : La requête de M. F..., Mme J..., Mme D... et Mme H... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Couarde-sur-Mer et M. C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... F... en sa qualité de représentant unique, à la commune de La Couarde-sur-Mer et à M. L... C.... Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDER Le greffier, F. PHALIPPON La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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DCA_24BX00213_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24BX00213_20260423
Données disponibles
- Texte intégral