CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 26 mars 2026
- ECLI
- DCA_24BX00280_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Ramier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’édification d’écrans acoustiques sur la route nationale (RN) n° 89, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable formée le 15 avril 2021 ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit, avec mission pour l’expert de déterminer la valeur vénale de l’immeuble avant et après édification des écrans acoustiques. Par un jugement n° 2104232 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société Ramier, représentée par Me Maubaret, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2023 ; 2°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’édification d’écrans acoustiques sur la route nationale (RN) n° 89, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable formée le 15 avril 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit, avec mission pour l’expert de déterminer la valeur vénale de l’immeuble avant et après édification des écrans acoustiques ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l’État, en sa qualité de maître d’ouvrage, doit être engagée du fait du dommage permanent que lui cause l’existence d’écrans acoustiques le long de la route nationale RN 89 en sa qualité de tiers à l’ouvrage public ; - elle subit un préjudice permanent, direct, certain, spécial et anormal caractérisé par la dépréciation de la valeur vénale de son immeuble commercial, qui n’est plus visible depuis la RN 89, qui doit être évalué à 25 % de la valeur de l’immeuble, soit la somme de 360 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025 par une ordonnance du 26 mai 2025. Un mémoire, enregistré pour la société Ramier le 27 février 2026, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Henriot, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Dalla Costa, représentant la société Ramier. Considérant ce qui suit : La société Ramier est propriétaire d’un immeuble de bureaux situé au 110 avenue du Peyrou à Artigues-près-Bordeaux (Gironde), à proximité de la route nationale (RN) 89, qu’elle a donné à bail commercial à une société de construction de maisons individuelles, qui y a installé son siège social. Au cours de l’année 2017, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a fait édifier six écrans acoustiques entre les échangeurs n° 1 et n° 2, le long de la RN 89. Par un courrier du 15 avril 2021, la société Ramier a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette installation qui, selon elle, a entraîné une perte de visibilité de son immeuble depuis la voie de circulation et une dépréciation de sa valeur vénale. Sa demande a été rejetée par la préfète de Nouvelle-Aquitaine par un courrier du 30 juillet 2021. La société Ramier relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation de ses préjudices. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Sauf lorsque le dommage présente un caractère accidentel, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Il résulte de l’instruction que si l’immeuble propriété de la société Ramier était visible depuis la route nationale 89 avant l’installation d’écrans acoustiques le long de cet axe, elle n’établit pas que cette visibilité, très limitée, aurait constitué une caractéristique susceptible d’augmenter la valeur de son bien. Ainsi, il résulte des photographies produites par la société appelante elle même que l’immeuble en litige, qui n’est pas situé le long de la RN 89 mais sur l’avenue du Peyrou, ne pouvait être aperçu, en deuxième ligne, qu’entre deux immeubles, par une ligne de vue perpendiculaire à la RN 89. Dès lors, l’immeuble ne présentait qu’une visibilité très réduite pour les automobilistes circulant sur cet axe. En outre, l’appelante n’établit pas que l’enseigne commerciale apposée sur la construction par son locataire aurait été lisible depuis la route au regard de la configuration des lieux et de la distance de l’implantation. Enfin, alors que l’immeuble en litige est principalement exploité à usage de bureaux, la société Ramier ne fait état d’aucune difficulté d’exploitation ou de perte de clientèle pour son locataire. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la société Ramier n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle allègue. Par suite, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’État en sa qualité de maître d’ouvrage des écrans acoustiques litigieux. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Ramier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. dÉcide : Article 1er : La requête de la société Ramier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Ramier et au ministre de la ville et du logement. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 janvier 2024
DTA_2104232_20240130CAA3326 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_24BX00280_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DCA_24BX00280_20260326
Données disponibles
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