TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA30 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104232_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2021 et 31 janvier 2022, M. B A, représenté par la SCP GMC Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le maire de Vallérargues a rejeté sa demande tendant à la délivrance de certificats de permis de construire tacites, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Vallérargues de lui délivrer les certificats de permis de construire tacites sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallérargues la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - en l'absence de notification régulière de décision de rejet de ses demandes de permis de construire, il est titulaire de permis de construire tacites. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Vallérargues, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Chatron pour la commune de Vallérargues. Considérant ce qui suit : 1. Les 25 septembre et 9 novembre 2020, M. A a déposé auprès de la commune de Vallérargues deux demandes de permis de construire portant sur les constructions respectives d'un hangar ouvert, sur un terrain situé lieu-dit La Pise, et d'un hangar agricole avec toiture photovoltaïque, sur un terrain situé 255, chemin de la Garrigue. Ces demandes ont été respectivement rejetées par arrêtés du maire de Vallérargues des 20 octobre et 8 décembre 2020. M. A, qui conteste en avoir reçu notification, a vainement sollicité auprès de la commune la délivrance de certificats de permis tacite, par courrier du 26 juillet 2021. Il demande l'annulation de la décision du même jour par lequel le maire a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision du 4 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction () ". Selon l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". L'article R. 423-23 du même code prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. Son article R. 424-1 précise que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite () ". L'article R. 424-10 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " La décision accordant ou refusant le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique () ". En application de l'article R. 423-48 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. ". Enfin, l'article R. 424-13 de ce code dispose que : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 20 octobre et 8 décembre 2020 ont été adressés à M. A par lettre simple et non par lettre recommandée comme l'exige l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme. Si la commune de Vallérargues fait valoir qu'ils ont également été notifiés au requérant par voie électronique, les deux courriels qu'elle produit ne permettent pas de l'établir dès lors que l'un évoque seulement " le retour de la DDTM pour le PC en objet " et que l'autre porte sur l'organisation d'une rencontre entre le requérant et le maire pour échanger à propos du projet. A défaut de notification régulière des décisions de refus de permis de construire dans le délai prévu à l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le requérant est fondé à soutenir qu'il bénéficie de deux permis de construire tacites. Le maire de Vallérargues était, par suite, tenu de lui délivrer les certificats prévus à l'article R. 424-13 de ce code. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à fonder l'annulation des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 et, par voie de conséquence, de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le maire de Vallérargues délivre à M. A les certificats de permis de construire tacites susvisés. Il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Les décisions des 26 juillet 2021 et 4 octobre 2021 du maire de Vallérargues sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallérargues de délivrer à M. A deux certificats de permis de construire tacites dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vallérargues. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère., - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104232_20240130