CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 avril 2026
- ECLI
- DCA_24BX02858_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la délibération n° 23-200-1 du 25 mai 2023 de l’assemblée de Martinique, portant reconnaissance du rôle et de la place de la langue créole. Par un jugement n° 2300551 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l’article 1er de cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 29 janvier 2025, la collectivité territoriale de la Martinique, représentée par la SCP Spinosi, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 3 octobre 2024 ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur le déféré du préfet de la Martinique ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter le déféré du préfet de la Martinique ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures exigées par l’article L. 741-1 du code de justice administrative ; - c’est à tort que le tribunal administratif a écarté l’exception de non-lieu à statuer ; - c’est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la délibération n’était qu’une simple mesure préparatoire prise dans le cadre de l’article L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales, qui doit s’analyser comme une proposition de projet de loi et être exclue du champ des délibérations soumises au contrôle de légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Ursulet, représentant la collectivité territoriale de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa séance du 25 mai 2023, l’Assemblée de Martinique a adopté une délibération « portant reconnaissance par l’Assemblée de Martinique du rôle et de la place de la langue créole ». La collectivité territoriale de la Martinique relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique, à la demande du préfet de la Martinique, a annulé l’article 1er de cette délibération. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de chambre, le rapporteur et le greffier d’audience, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 3. En second lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. L’assemblée de la Martinique, par une délibération du 1er février 2024, postérieure à la saisine du tribunal administratif par le préfet de la Martinique, a abrogé l’article 1er de la délibération litigieuse, qui disposait « L’assemblée de la Martinique reconnait la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français », à la suite de la suspension de l’exécution de cette délibération par ordonnance du juge des référés de la cour du 21 novembre 2023. Toutefois, l’arrêté du 15 novembre 2023 du conseil exécutif de Martinique vise la délibération litigieuse, et son article 1er dispose : « Dans le cadre de l’exécution de la délibération 23-200-1 susvisée, relative à la reconnaissance du rôle et de la place de la langue créole, le conseil exécutif acte la transmission à l’assemblée de Martinique d’une proposition de consultation de la population sur la co-officialité de la langue créole. » Ainsi, nonobstant la circonstance que la consultation de la population ne s’est pas effectivement tenue, la délibération litigieuse a reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur. Par suite, son abrogation n’a pas privé d’objet la requête formée à son encontre par le préfet de la Martinique, et les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur cette requête. Sur la recevabilité du déféré porté devant les premiers juges : 5. D’une part, aux termes de l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à la collectivité territoriale de la Martinique par l’article L. 7241-1 de ce code : « Le représentant de l’Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 4141-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Aux termes de l’article L. 4142-2 du même code : « I. Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional à l'exception des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ; (…) ». 6. D’autre part, aux termes de l’article L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales : « L’assemblée de Martinique peut présenter des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique. / Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. (…) ». 7. La collectivité territoriale de la Martinique soutient que la délibération litigieuse n’est qu’une simple mesure préparatoire prise dans le cadre de l’article L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales, auquel se réfère l’article 3 de la délibération, et doit s’analyser comme une proposition de modification de dispositions législatives et être exclue du champ des délibérations soumises au contrôle de légalité. 8. Toutefois, le représentant de l’Etat peut déférer au juge administratif tous actes des collectivités territoriales qu’il estime contraires à la légalité, y compris ceux présentant un caractère préparatoire, et aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit d’exception à cette règle s’agissant des délibérations prises dans le cadre de l’article L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, il ressort des termes même de l’article 1er de la délibération litigieuse qu’elle ne se borne pas à présenter une proposition de modification législative, mais affirme que l’assemblée de Martinique reconnait la langue créole comme langue officielle de la Martinique au même titre que le français. Par suite, la collectivité territoriale de la Martinique n’est pas fondée à soutenir que, la délibération n’étant qu’un acte préparatoire, la demande portée par le préfet devant les premiers juges était irrecevable. 9. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de la Martinique n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l’article 1er de la délibération du 25 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la collectivité territoriale de la Martinique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité territoriale de la Martinique et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, président de chambre, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La présidente-assesseure, M-P. BEUVE DUPUY La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA206 juin 2025
DTA_2300551_20250606CAA3321 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24BX02858_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DCA_24BX02858_20260421
Données disponibles
- Texte intégral