CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- DCA_24DA00886_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2404054 du 22 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une intervention enregistrée le 7 mai 2024, l'ordre des avocats du barreau de Lille s'associe aux conclusions de M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 juillet 2024, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été constatée. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention : 1. L'ordre des avocats du barreau de Lille justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention est donc recevable. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. M. B, ressortissant algérien entré en France en octobre 2014, a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour des violences sur sa première épouse en novembre 2015. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir tenté d'incendier la maison dans laquelle il avait enfermé sa deuxième épouse et ses deux enfants en août 2022. 3. En conséquence, par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Nord a retiré le titre de séjour délivré à M. B, lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir en France pendant deux ans. 4. M. B soutient que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié à la maison d'arrêt de Lille Sequedin le 1er février 2024 et qu'il n'a donc pas pu le contester en temps utile. 5. En conséquence, M. B a demandé au juge des référés une expertise au titre de l'article R. 531-1 du code de justice administrative pour déterminer les conditions matérielles de notification, dans cette maison d'arrêt, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure demandée à la date à laquelle il statue. 7. D'une part, plus de onze mois se sont écoulés, à la date de la présente décision, depuis la notification du 1er février 2024. En l'absence de circonstance particulière, la mesure demandée tend au constat de faits désormais révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées. 8. D'autre part, le préfet a produit le procès-verbal d'une tentative antérieure de notification de l'arrêté le 18 avril 2023. Ni l'appelant, ni l'intervenant n'ont critiqué ce document. Il en ressort que l'agent de police judiciaire s'est présenté au parloir pour voir M. B et qu'un surveillant pénitentiaire lui a indiqué, quinze minutes après, que celui-ci " ne désire pas le rencontrer et ne veut pas s'entretenir avec lui ". L'intéressé a donc lui-même fait obstacle à la notification de l'arrêté. 9. Enfin, l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration d'abroger " un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal () en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ". M. B conserve donc le droit à un recours effectif, notamment en cas de décision favorable du juge pénal, contre un refus d'abroger l'arrêté du 8 mars 2023. 10. Dans ces conditions, la mesure demandée ne présente pas un caractère utile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de l'Ordre des avocats du barreau de Lille est admise. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à l'ordre des avocats du barreau de Lille. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 8 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°24DA00886
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_24DA00886_20250108
TA835 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DCA_24DA00886_20250108
Données disponibles
- Texte intégral