TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 5×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2404054_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré préfectoral et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 2024 et le 22 octobre 2025, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite né le 28 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a autorisé la société civile immobilière (SCI) La bastide du Jas Neuf à procéder à des travaux de surélévation sur une construction à usage de logement sur des parcelles de terrain cadastrées section AD n°s 442, 436, 475, 446, 441, 117, 113 et 477, situées 563 impasse du Jas neuf sur le territoire communal. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2025 et le 1er décembre 2025, la SCI La bastide du Jas Neuf, représentée par Me Fourmeaux, conclut au rejet de la requête du préfet du Var et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Var déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la SCI La bastide du Jas Neuf, représentée par Me Fourmeaux, déclare accepter le désistement du Préfet du Var. Le déféré préfectoral et les mémoires ont été communiqués à la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le Préfet du Var déclare se désister purement et simplement de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, la SCI La bastide du Jas Neuf ayant par ailleurs accepté ce désistement le 23 décembre 2025. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Var la somme que la SCI La bastide du Jas Neuf demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du déféré du préfet du Var. Article 2 : Les conclusions de la SCI La bastide du Jas Neuf présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la société civile immobilière La bastide du Jas Neuf et à la commune de Roquebrune-sur-Argens. Fait à Toulon, le 5 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2404054_20260205