TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2404054_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2024 et le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, M. Ban a lu son rapport et les observations de M. A ont été entendues. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, soutient être entré sur le territoire français le 3 décembre 2018. Le 26 septembre 2023, il a demandé au préfet de la Haute-Savoie son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des avis d'imposition sur les revenus et des bulletins de salaire versés au dossier qu'à compter de l'année 2020, après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, M. A a exercé en France divers emplois dans le secteur de la restauration lui procurant des revenus de 3 260 euros en 2020, de 6 781 euros en 2021 et de 11 581 euros en 2022. Le 15 septembre 2023, son employeur, la société Le Chalet, a déposé une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 206 euros qui a obtenu l'avis favorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère le 9 janvier 2024. 6. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de l'intégration professionnelle de M. A dans un secteur dans lequel il a accumulé de l'expérience, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", quand bien même les trois enfants du requérant résident au Mali. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024. Sur les conclusions d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation du présent jugement, il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir. 9. En revanche, en l'absence de décision d'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions du requérant relatives à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Labarthe Azébazé et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404054
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404054_20240813
TA835 février 2026
ORTA_2404054_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2404054_20240813