TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404053_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite, née le 11 novembre 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident en tant que parent d'enfant réfugié et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence, est remplie dès lors que sa fille a obtenu le statut de réfugié et qu'elle s'est vu opposer un refus implicite de délivrance d'une carte de résident en tant que parent d'enfant réfugié ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2404054 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Djemaoun qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité, le 11 juillet 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du 11 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Premièrement, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Par suite, en vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 20 février 2024, Mme A a adressé une demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cependant, au jour de l'audience, le 26 février 2024, le délai d'un mois laissé à l'administration pour communiquer les motifs demandés n'est pas encore arrivé à son terme. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Deuxièmement, si la requérante soutient que l'administration a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa situation de parent d'enfant réfugié lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 11 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que sa fille a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 août 2023. Dès lors, la décision de l'OFPRA concernant sa fille étant postérieure à sa demande de titre de séjour, Mme A ne pouvait se prévaloir de la qualité de parent d'enfant réfugié pour obtenir une carte de résident sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mars 2024. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2404053_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel