CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 19 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24LY00525_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement n° 2309019 du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 26 février 2024 et mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme B, représentée par Me Inungu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller, - et les observations de Me Inungu, avocat, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, le préfet de la Loire, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour ne serait pas suffisamment motivé. Par ailleurs, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. L'arrêté litigieux oppose à l'intéressée le défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis 2021, en mentionnant qu'elle ne justifie pas de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2021-2022, qu'elle était absente de sa formation en CAP petite enfance durant cette même année et que son année 2022-2023 a été effectuée à distance. Elle ne conteste pas avoir interrompu la formation en CAP petite enfance où elle était inscrite au cours de l'année 2021-2022. Si elle indique s'être ensuite orientée vers une formation à distance en raison de son caractère moins onéreux, une telle formation qui ne nécessite pas sa présence sur le sol français ne justifie pas l'octroi d'un titre de séjour. Dès lors que l'échec à ses examens de BTS au cours des années 2017 à 2019 ne lui a pas été opposé, les problèmes de santé dont elle fait état pendant cette période sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. De même, contrairement à ce qu'elle allègue, le préfet ne lui a pas opposé le fait qu'elle ait obtenu un CAP esthétique en 2020 après s'être inscrite en vain en BTS esthétique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté, alors d'ailleurs qu'un CAP n'est pas au nombre des formations qui confèrent la qualité d'étudiant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire sans enfant et qui est entrée en France à l'âge de 20 ans, n'y est présente que depuis 5 ans à la date de l'arrêté litigieux sous couvert d'un titre de séjour étudiant qui ne lui donne pas vocation à y demeurer. Dans ces conditions, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Bertrand Savouré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le rapporteur, B. SavouréLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
DCA_24LY00525_20241219
Données disponibles
- Texte intégral