CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 avril 2024
- ECLI
- DCA_24LY00757_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D C, née A, et M. B C, représentés par la SELARL Montpensier avocats agissant par Me Febrinon-Piguet, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier d'Auxerre, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme C au centre hospitalier d'Auxerre le 1er juillet 2022 pour une hystéroscopie diagnostique avec curetage associée à une coelioscopie annexectomie bilatérale. Par une ordonnance n° 2302621 du 8 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné l'expertise demandée. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saïdji et Moreau agissant par Me Saïdji, demande au juge des référés de la cour de réformer l'ordonnance n° 2302621 du 8 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon et de mettre l'ONIAM hors de cause. Il soutient que : - la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation de Mme C, sans diligenter d'expertise, les seuils de gravité n'étant manifestement pas atteints ; - il n'a pas été statué sur les conclusions de son mémoire en défense, transmis le 25 décembre 2023, par lequel il demandait sa mise hors de cause, les seuils de gravité n'étant pas atteints, l'ordonnance litigieuse indiquant au contraire qu'il n'a pas produit de mémoire ; - les conditions d'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, définies par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, ne sont manifestement pas réunies. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a indiqué par une lettre, enregistrée le 26 mars 2024, qu'elle ne souhaite pas intervenir dans la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, Mme D C, née A, et M. B C, représentés par la SELARL Montpensier avocats agissant par Me Febrinon-Piguet, ont conclu au rejet de la requête de l'ONIAM. Ils soutiennent que : - ils n'ont jamais été destinataires du mémoire en réponse produit le 25 septembre 2023 par l'ONIAM ; - l'expertise demandée ayant pour objet de déterminer les causes de l'état de la requérante et la gravité des préjudices qu'elle subit, il n'est pas opportun de mettre l'ONIAM hors de cause. Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, née le 31 janvier 1957, a été prise en charge au centre hospitalier d'Auxerre le 1er juillet 2022, pour une hystéroscopie diagnostique avec curetage associée à une annexectomie bilatérale, puis, le 2 juillet 2022, pour la suture de plaies à l'intestin grêle. Elle a ensuite bénéficié le 13 décembre 2022 de la cure chirurgicale d'une hernie sus-ombilicale au centre hospitalier de Semur-en-Auxois, où elle a de nouveau été prise en charge pour des douleurs abdominales le 16 août 2023. Mme D A et son époux, M. B C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier d'Auxerre, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux fins de déterminer les causes des lésions de l'intestin grêle dont a souffert Mme C et d'apprécier l'ampleur des préjudices en résultant. L'ONIAM conteste l'ordonnance n° 2302621 du 8 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné l'expertise demandée en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à être mis hors de cause. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide. Par suite, il ne saurait être reproché au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de ne pas avoir communiqué aux époux C un mémoire en défense produit par l'ONIAM. Il n'en demeure pas moins que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon devait viser l'ensemble des mémoires produits dans l'instance dont il était saisi et répondre à l'ensemble des conclusions des parties. Toutefois, si l'ONIAM soutient avoir produit un mémoire en défense le " 25 décembre 2023 " dans cette instance en référé devant le tribunal administratif de Dijon, ce mémoire ne figure pas au dossier de première instance, où a été seulement enregistrée une constitution en défense pour l'ONIAM à la date du 25 septembre 2023, et l'horodatage du mémoire joint en pièce 1 à la requête d'appel, présenté comme un mémoire en défense en première instance, montre que ce mémoire a été versé à tort par l'ONIAM le 25 septembre 2023 dans le dossier 2300262 et non dans le dossier 2302621 auquel il était destiné. Dès lors, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière. Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " 4. Il ressort des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient en conséquence au juge des référés de déterminer dans son ordonnance les parties appelées à participer aux opérations d'expertise. Eu égard aux dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui prévoient une indemnisation par l'ONIAM de certains accidents médicaux, et compte tenu du fait qu'il n'est pas encore établi que l'état de santé de Mme C puisse être regardé comme consolidé, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné, comme cela lui était demandé, une expertise contradictoire en présence des époux C, du centre hospitalier d'Auxerre, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, même si la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a pas retenu sa compétence pour connaître des préjudices subis par Mme C. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a retenu sa participation aux opérations d'expertise qu'il a ordonnées. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ONIAM, au centre hospitalier d'Auxerre, aux époux C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var . Copie pour information en sera adressée à MM. François-Xavier Boyer de Latour et Valentin Nitu, experts. Fait à Lyon, le 19 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6919 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY00757_20240419
TA148 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 19 avril 2024
Référence
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