TA141ère chambre1ère chambreCitée 8×
TA14 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302621_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné sa prise en charge en gestion individualisée du 22 septembre au 29 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle l'a privé des garanties prévues par les articles R. 234-2 et suivants du code pénitentiaire ; - est entachée d'une erreur de droit, la mesure étant une sanction disciplinaire déguisée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 15 juin 2023 au 6 mai 2024. Il a fait l'objet le 19 septembre 2023 d'une mesure d'urgence de gestion individualisée. Par une décision du 22 septembre 2023, dont il est demandé l'annulation, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné sa prise en charge en gestion individualisée du 22 septembre au 29 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Orne n° 2023/05/03 du 9 mai 2023, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a donné délégation à Mme B D, directrice de détention, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des modalités de prise en charge individualisées et prendre les décisions de placement dans des régimes différenciés, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ". Aux termes de l'article D. 211-36 du même code : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 septembre 2023, M. A a été trouvé en possession d'un rasoir en sortie de promenade, qu'il a proféré le 18 septembre 2023 à l'égard du moniteur de sport les propos " ouais bah lui, on va bien lui niquer sa mère au moniteur, tu vas voir " et qu'il a refusé le 19 septembre 2023 de déboucher l'œilleton de sa cellule. Il ressort également d'un compte rendu professionnel en date du 18 septembre 2023 qu'un surveillant a entendu le requérant prononcer la phrase suivante : " Dès qu'on va m'ouvrir la porte, je vais faire un truc, ils vont voir ". Sur la seule année 2023, M. A a fait l'objet de cinquante comptes rendus d'incident, en particulier pour son comportement particulièrement violent et agressif. Eu égard à ces faits, non contestés par le requérant, qui sont survenus au cours de la détention de M. A et qui sont révélateurs d'un comportement manifestement provocateur, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a placé le requérant en régime individualisé à titre provisoire, pour une période allant du 22 septembre au 29 septembre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les articles R. 234-1 et suivants du code pénitentiaire, chapitre portant sur la procédure disciplinaire, ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que la mesure litigieuse ne constitue pas une sanction disciplinaire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A allègue présenter des signes manifestes de troubles psychiques incompatibles avec un régime de détention exorbitant du droit commun. Toutefois il ressort des pièces du dossier que si la mesure de gestion individuelle attaquée a suspendu l'accès aux activités, au travail et à la formation et a imposé les promenades et l'accès en zone de parloir en mouvement individuel, M. A conserve la liberté de correspondance, les liens familiaux, une liberté d'accès à l'information et aux relations avec l'extérieur. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, la mesure de gestion individuelle attaquée, par ailleurs limitée à une période de sept jours, ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. A soutient que le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, il ne fait que l'alléguer sans apporter aucun élément permettant de l'établir. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2302621_20241108
Données disponibles
- Texte intégral