TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZERSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302621_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 mai 2023, D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il soutient que sa qualité de ressortissant italien lui confère le droit de vivre indéfiniment en France même si sa demande d'asile a été rejetée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 22 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi compte tenu du fait que les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants de l'Union européenne. Par un courrier du 22 juin 2023, les parties ont également été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que l'autorité préfectorale réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A a produit ses observations par un mémoire enregistré le 25 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue italienne, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien né en 1983, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international : 2. A supposer que le requérant ait entendu contester la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international, en se bornant à indiquer que sa qualité de ressortissant italien lui confère le droit de vivre indéfiniment en France même si sa demande d'asile a été rejetée, le requérant ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé de ce moyen à l'égard d'une telle décision, lequel ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 de ce même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu dissocier le cas des ressortissants de l'Union européenne de celui des étrangers ressortissants d'Etats tiers. Seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, éventuellement assortie d'une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, lorsque l'autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille, fût-il lui-même également ressortissant d'un Etat tiers, les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent s'appliquer à l'exclusion des dispositions précitées de l'article L. 611-1 de ce code. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est de nationalité italienne. Par suite, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont expressément visées par l'arrêté attaqué. Par suite, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions et non sur celles précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas visées par l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d'application de la loi. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de M. A est illégale et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'unique moyen présenté par le requérant à l'encontre de cette décision, être annulée. Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 610-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l'exception des dispositions de l'article L. 614-5, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II ". Aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. En l'espèce, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A est annulé en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2302621
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Chronologie de l'affaire
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TA0617 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302621_20230717