TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302616_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. E C et Mme B D, épouse C, représentés par Me Cagnon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de délivrer ce document ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la double activité professionnelle de M. C ne lui permet de se rendre dans son pays d'origine que pour de très courtes périodes et qu'il ne reste pas assez longtemps en Tunisie pour pouvoir demander un visa pour sa fille compte-tenu des délais d'instruction et qu'il doit choisir entre partir en Tunisie sans sa fille et prendre le risque de devoir la laisser dans son pays d'origine. - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : * la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme D, épouse C, ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302621 par laquelle M. C, et Mme D, épouse C, demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 10 h : - le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ; - les observations de Me Cagnon, représentant M. C et de Mme D, épouse C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la préfète du Gard n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 novembre 2028, et Mme D, épouse C, ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 août 2032, ont sollicité le 11 avril 2023 un document de circulation pour étranger mineur pour leur fille, A C, née le 28 mars 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont M. C et Mme D, épouse C, demandent la suspension, la préfète du Gard a rejeté leur demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; () ". Selon l'article L. 414-5 du même code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. ". 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse du 30 mai 2023, M. C et Mme D, épouse C, soutiennent que cette décision les empêche de mener une vie familiale normale et a pour effet de porter atteinte à leur liberté d'aller et venir entre la France et la Tunisie. Il est constant que les délais nécessaires à l'obtention d'un visa limitent fortement la possibilité pour le couple de se rendre en Tunisie avec leur enfant non muni d'un document de circulation, sans risque pour ce dernier de ne pas pouvoir rentrer en France dans des délais contraints. Dans les conditions particulières de l'espèce, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 6, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer la demande de M. C et de Mme D, épouse C, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C et Mme D, épouse C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant A C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de réexaminer la demande de délivrance de ce document de circulation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme D, épouse C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D, épouse C, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et à Me Cagnon. Une copie sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302616_20230725
Données disponibles
- Texte intégral