CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00813_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant son groupe de production frigorifique de marque " Tran ". Par une ordonnance n° 2302621 du 27 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête du CHU de Nantes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société Allianz IARD et la société Axima Concept, représentées par Me Bailly, demandent à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 27 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande du CHU de Nantes, à tout le moins en tant qu'elle la met en cause ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance du 27 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes et d'ordonner la remise à leur conseil des attestations d'assurance responsabilité civile par la société SPIE Facilities pour les années 2017 à 2023, par la société Riallan-Sidaner pour les années 2019 à 2023 et par la Société Systemair AC pour les années 2019 à 2023 ; 3°) de mettre les dépens à la charge du CHU de Nantes ainsi qu'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'action décennale à l'encontre de la société Axima Concept et de la compagnie Allianz IARD est prescrite car présentée au-delà du délai de dix ans suivant la réception du 19 octobre 2012 ; - rien ne justifie, en droit, que ces sociétés participent à l'expertise en qualité de partie ; - la communication des attestations d'assureur est utile. Le CHU de Nantes et les sociétés Spie Facilities, Trane France, Aer'eau Control, Riallan-Sidaner, Systemair AC et XL Insurance Company n'ont pas produit de défense dans le délai qui leur a été imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. En 2011, dans le cadre d'un marché de travaux de rénovation de son pôle énergétique, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a confié à la société Axima Concept notamment un lot n°7 " chauffage-ventilation-climatisation " (CVC). En exécution de ce marché, la société Axima Concept a procédé à l'installation d'un groupe de production frigorifique de marque " Tran ". En 2016, l'établissement hospitalier a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance d'installations et d'équipements techniques. Il a attribué le lot n°4 (Maintenance des systèmes de production centralisée d'eau glacée) à la société Spie Facilities qui a sous-traité une partie des prestations à la société Trane, à la société Raillan-Sidaner, et à la société Systemair AC. En août 2019, le groupe froid Trane n° 4 situé à l'Hôtel Dieu a été arrêté en raison de la présence d'eau à l'aspiration du compresseur, et un delta P important au niveau de l'évaporateur et a été jugé non réparable par le prestataire. Le centre hospitalier a engagé des frais de location d'un groupe de substitution pour les années 2020 et 2021. En avril 2020, la défaillance d'un compresseur du groupe froid MTA, situé sur le site de l'hôpital Laennec, a été constatée, puis en août 2020, celle d'un deuxième compresseur. Des frais de location d'un groupe de substitution ont été engagés avant la remise en service de nouveau groupe froid. Enfin, un troisième incident est survenu en mars 2021 sur le groupe froid Wesper, situé sur le site de l'hôpital Mère-Enfant, avec la présence d'incondensables dans le circuit. Un rapport d'expertise amiable a été établi le 8 mars 2021, concluant à l'imputabilité des désordres à la société Spie Facilities. Le CHU de Nantes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de désigner un expert aux fins de déterminer les origines, les causes et les conséquences des désordres et dysfonctionnements du groupe de production frigorifique de marque " Tran ", d'évaluer l'importance des désordres, ainsi que les différents préjudices subis. Par une ordonnance n° 2302621 du 27 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. La société Axima Concept et son assureur, la société Allianz IARD relèvent appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. La circonstance alléguée que l'action décennale à l'encontre la société Axima Concept est prescrite est sans influence sur l'utilité de sa participation à l'expertise sollicitée par le CHU de Nantes, qui résulte de sa capacité à contribuer à établir les causes à l'origine des désordres objet de cette expertise et ayant affecté un équipement dont elle a procédé à l'installation, compte tenu du fait que la responsabilité du tiers à qui a été confié l'entretien de cet équipement est susceptible d'être mise en cause. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la mise en cause de la société Axima Concept et de son assureur, la société Allianz Iard, qui ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés, apparaît utile. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande d'expertise présentée par le CHU de Nantes. 4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner la remise d'attestations d'assurance responsabilité civile. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande à ce titre. Sur les dépens : 5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président de la juridiction de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des sociétés Allianz IARD et Axima Concept est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CHU de Nantes, à la société Spie Facilities, à la société Axima Concept, à la société Trane France, à la société Aer'eau Control, à la société Riallan-Sidaner, à la société Systemair AC, à la société XL Insurance Company, à la société Allianz Iard et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4419 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00813_20240419
TA148 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24NT00813_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel