CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02671_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302621 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de la Gironde pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour, dès lors qu'il vit en France depuis cinq années, qu'il y réside en couple depuis plusieurs années avec une ressortissante française avec laquelle il s'est pacsé le 12 avril 2021 et qu'il justifie de son intégration ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de nombreux éléments d'insertion et d'intégration sur le sol français qui constituent indéniablement des motifs exceptionnels qui auraient dû lui ouvrir droit au séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 21 septembre 2023, notifiée le 25 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B le 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. M. B, de nationalité camerounaise, est entré en France irrégulièrement le 18 novembre 2018 selon ses déclarations, avant de solliciter le 25 avril 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, qu'il réitère en appel dans des termes similaires, M. B, persiste à se prévaloir d'une présence continue de cinq années en France depuis le mois de novembre 2018, de ce qu'il y a rencontré sa compagne en 2019, ressortissante française avec laquelle il cohabite depuis 2020 et a déclaré conjointement un pacte civil de solidarité le 12 avril 2021, de ce qu'il a créé des amitiés intenses et stables sur le territoire et de ce qu'il justifie d'une insertion personnelle et sociale sur le territoire français. Cependant, il ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments circonstanciés permettant de justifier de la durée de son séjour en France, de la régularité de son entrée et d'attester de l'ancienneté de sa relation et de la stabilité de la communauté de vie alléguée avec une ressortissante française depuis 2020. Il n'apporte pas davantage d'élément permettant de justifier de ce qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu quarante-six ans et où réside son enfant mineur. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle utile à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, M. B reprend dans des termes similaires, sans pièce nouvelle utile ni critique du jugement attaqué, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau utile au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA333 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02671_20240503
Données disponibles
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