CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 5 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24LY00989_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A, expert en génie civil désigné par arrêt avant-dire droit afin de recenser les ralentisseurs équipant la voirie de la métropole de Toulon et d'examiner leur conformité aux normes réglementaires, a demandé à la cour administrative de Marseille de réformer l'ordonnance n°20MA03262 du 16 novembre 2022 par laquelle la présidente de cette juridiction a limité à 1 400 euros HT le montant de ses honoraires après dépôt du rapport constatant la carence de l'une des parties dans le versement de sa part d'allocation provisionnelle, et de fixer à 16 380 euros HT la somme qui lui est due à titre d'honoraires, 158,75 euros au titre des frais et 3 276 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par jugement n° 2209472 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Lyon, saisi sur transmission de la présidente de la cour administrative de Marseille ordonnée en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 5 novembre 2024, ce dernier non communiqué, M. A, représenté par Me Simon de Kergunic, demande à la cour d'annuler ce jugement et de réformer l'ordonnance du 16 novembre 2022 en liquidant les frais et honoraires de son expertise à la somme de 16 538,75 euros HT, outre 3 276 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Il soutient que :
- les honoraires qui lui ont été alloués ne sont pas proportionnés à la difficulté, à l'importance et à l'utilité de ses travaux, qui sont les critères à prendre en considération en vertu de l'article R. 621-11 du code de justice administrative ;
- il lui est impossible de rapporter la preuve du détail du temps investi pour accomplir sa mission avant le constat de carence de l'une des parties ;
- il ne saurait lui être fait grief d'avoir commencé puis poursuivi ses travaux afin de respecter les délais qui lui avaient été impartis pour la remise de son rapport et qui s'imposaient à lui avant la carence de l'une des parties.
Par mémoire enregistré le 28 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts () ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise en net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert () et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président () fixe par ordonnance () les honoraires en tenant compte des difficultés de l'opération, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert () et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. ".
2. Le rapport de carence de treize pages, rédigé par M. A le 30 septembre 2022 et remis à la cour administrative d'appel de Marseille, se borne à reprendre la chronologie des opérations séparant sa désignation, le 23 juin 2022, et l'invitation à déposer son rapport, le 19 septembre 2022, à rappeler les termes de sa mission et les difficultés apparues quant au versement de l'allocation provisionnelle, à décrire la méthodologie qu'il avait envisagée pour l'examen des ralentisseurs si l'expertise s'était poursuivie et à conclure que l'état des investigations et des recherches ne permettait à son auteur de ne répondre à aucune des quatre questions que lui a posées la formation de jugement dans son arrêt avant-dire droit. Il suit de là que le travail personnellement fourni par l'expert, tel qu'il est retranscrit dans le rapport et ses seize annexes, de nature purement administrative, n'aborde aucune des difficultés techniques ayant justifié le recours à un homme de l'art, est de faible importance et ne présente pas d'utilité pour le jugement du fond du litige. En conséquence, en limitant à 1 400 euros HT le montant des honoraires, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce au regard des critères énoncés à l'article R. 621-11 précité, lesquels ont vocation à s'appliquer objectivement, sans égard à l'absence de responsabilité de l'expert dans l'interruption de la mesure d'instruction ordonnée avant-dire droit.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de réformer l'ordonnance litigieuse et de porter à 16 538,75 HT le montant de ses frais et honoraires. Sa requête, présentée aux mêmes fins, doit, par voie de conséquence, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
M. Savouré, premier conseiller,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Evrard
L'assesseur le plus ancien,
B. Savouré
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA699 février 2024
DTA_2209472_20240209CAA695 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY00989_20241205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
DCA_24LY00989_20241205
Données disponibles
- Texte intégral