CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24LY01516_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A et l'Union départementale des associations familiales Meurthe-et-Moselle (UDAF 54), représentées par Me Magnier-Morignat, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont Mme A a été victime le 3 octobre 2022, en raison de la présence d'un trou non sécurisé sur un trottoir à Cosne-Cours-sur-Loire. Par une ordonnance n° 2400502 du 28 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A et l'UDAF 54, représentées par Me Magnier-Morignat, demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2400502 du 28 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée. Elles soutiennent que : - Mme A s'est tordu la cheville et a chuté le 3 octobre 2022 en raison de la présence d'un trou non sécurisé sur le trottoir de la rue de Veauges à Cosne-Cours-sur-Loire ; - elle a souffert d'une fracture non déplacée de la malléole externe droite justifiant 45 jours de soins et une incapacité temporaire totale de 21 jours, si elle ne présente pas de complications ; - elle n'est pas consolidée et ne peut pas chiffrer son préjudice ; - elle n'a jamais pu reconduire ; - le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas pris en compte le fait qu'elle est bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé ; - la commune a effectué une déclaration à son assurance ce qui sous-entend qu'elle reconnaît sa responsabilité ; - le trou, dont la dangerosité est attestée, n'était ni signalé, ni balisé et il a été rebouché au ciment après la chute de Mme A ; - elle est fondée à demander la réalisation d'une expertise pour l'évaluation de ses préjudices. Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, représentée par la SELARL Affaires et droits publics, agissant par Me Touhari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune ne conteste nullement le fait que sa responsabilité pourrait légitimement être engagée, mais qu'il n'apparait pas que l'expertise demandée soit le seul moyen d'établir les faits et qu'elle présente un intérêt pour un éventuel contentieux. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024 ; Vu les autres pièces du dossier ; Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 10 juillet 1969, expose avoir été victime d'une chute le 3 octobre 2022 en raison de la présence d'un trou sur un trottoir de la rue de Veaugues à Cosne-Cours-sur-Loire. Avec l'UDAF 54, en charge de sa curatelle, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à la suite de cette chute et le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande, par une ordonnance n° 2400502 du 28 mars 2024, au motif que l'expertise demandée ne lui apparaissait pas utile dans la perspective d'un litige indemnitaire, le trou en question ne constituant pas un obstacle excédant ceux qu'un usager de la voie publique normalement attentif est susceptible de rencontrer, alors que la victime en connaissait l'existence et que l'accident a eu lieu à midi quinze. Mme A et l'UDAF 54 demandent à la cour d'annuler cette ordonnance et d'ordonner l'expertise demandée. 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il ressort de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures présentées en défense par la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, pour la première fois en appel, que le trou à l'origine de la chute de Mme A était d'une profondeur d'environ 8 centimètres et que la commune ne conteste pas que sa " responsabilité pourrait légitimement être engagée ", les faits étant établis, dès lors, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a retenu que le trou ne constituait pas un obstacle excédant ceux qu'un usager de la voie publique, normalement attentif, est susceptible de rencontrer pour refuser l'expertise demandée. Toutefois, l'intérêt de l'expertise demandée pour l'évaluation des préjudices temporaires et permanents de Mme A implique que la victime soit consolidée, faute de quoi l'expert ne pourra que fournir des éléments concernant l'évaluation des préjudices temporaires et une ou plusieurs nouvelles expertises seront nécessaires en vue de l'évaluation des préjudices permanents lorsque la victime sera consolidée. Dès lors, Mme A soutenant en page 2 de ses écritures d'appel qu'elle n'est pas consolidée et l'ampleur de ses seuls préjudices temporaires ne justifiant pas une expertise immédiate, il apparait encore prématuré d'ordonner l'expertise demandée, qui pourra, le cas échéant, être ordonnée par les juges du fond, dans le cadre d'un éventuel litige indemnitaire, si ces juges retiennent la responsabilité, totale ou partielle, de la commune. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et l'UDAF 54 ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et de l'UDAF 54 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'UDAF 54 et à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire. Fait à Lyon, le 22 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY01516_20240722
TA6911 mars 2026
ORTA_2400502_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DCA_24LY01516_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel