TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 6×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400502_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. C... B..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal : d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 juillet 2023 dirigé contre les 11 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 février 2021, 2 août 2021, 8 août 2021, 28 septembre 2021, 3 octobre 2021, 8 octobre 2021, 15 octobre 2021, 18 décembre 2021, 25 mai 2022, 10 juillet 2022 et 27 juillet 2022 ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire des points illégalement retirés ; de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation afférentes à l’ensemble des décisions de retraits de points, au rejet du surplus de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction afférentes aux infractions commises les 7 février 2021, 2 août 2021, 8 août 2021, 28 septembre 2021, 3 octobre 2021, 8 octobre 2021, 15 octobre 2021, et 18 décembre 2021, mais déclare maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction afférentes aux infractions commises les 7 février 2021, 2 août 2021, 8 août 2021, 28 septembre 2021, 3 octobre 2021, 8 octobre 2021, 15 octobre 2021, et 18 décembre 2021. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il résulte du relevé d’information intégrale produit par le ministre en défense que les infractions des 25 mai 2022, 10 juillet 2022 et 27 juillet 2022 ne donnent pas lieu à des retraits de points. M. B... n’établit pas par la production d’un relevé d’information intégral antérieur à l’introduction de la requête que ces décisions avaient donné lieu à retrait de point. Par suite, c’est à bon droit que le ministre soutient que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les trois infractions routières des 25 mai 2022, 10 juillet 2022 et 27 juillet 2022 sont irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B... sont toutes irrecevables. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées par le requérant tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au ministre de l’intérieur d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction afférentes aux infractions commises les 7 février 2021, 2 août 2021, 8 août 2021, 28 septembre 2021, 3 octobre 2021, 8 octobre 2021, 15 octobre 2021, et 18 décembre 2021. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 11 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2400502_20260311