TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400495_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Gard refusant l'enregistrement du renouvellement de sa demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il conviendra de condamner l'Etat à verser cette somme à Me Chabbert-Masson, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Le préfet du Gard a produit la fiche AGDREF de la requérante et le récépissé de demande de titre de séjour, enregistrés le 20 février 2024.
Vu :
- la requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2400502, par laquelle Mme C demandent l'annulation de la décision contestée.
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a délivré à Mme C le 19 février 2024, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 18 août 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme C dans la présente requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire eu égard à la transmission de sa demande d'aide juridictionnelle le 9 février 2024 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Chabbert-Masson de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de suspension présentées par Mme C.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Chabbert-Masson au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 février 2024.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400495Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400495_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel