CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24NC01051_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : rocédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 13 mars 2024 ar laquelle le réfet du Doubs a fixé le ays à destination duquel il serait renvoyé en a lication d’une interdiction définitive du territoire français rononcée ar un jugement du 13 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Besançon. ar un jugement n° 2400502 du 26 mars 2024, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision du 13 mars 2024. rocédure devant la cour : ar une requête enregistrée le 24 avril 2024, le réfet du Doubs demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) de rejeter la demande résentée ar M. B... devant le tribunal administratif de Besançon. Il soutient que sa décision du 13 mars 2024 fixant le ays de destination n’a as été rise ar une autorité incom étente. La requête a été communiquée à M. B... qui n’a as résenté de mémoire en défense. Vu les autres ièces du dossier. Vu : - la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le ublic et l’administration ; - le code de justice administrative. Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience. Le ra ort de M. Michel, remier conseiller, a été entendu au cours de l’audience ublique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 12 janvier 1998, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français rononcée ar un jugement 13 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Besançon. ar une décision du 13 mars 2024, le réfet du Doubs a fixé le ays à destination duquel M. B... serait éloigné en a lication de cette eine. Le réfet du Doubs relève a el du jugement du 26 mars 2024 ar lequel la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision du 13 mars 2024. Sur le moyen d’annulation retenu ar le tribunal : La décision fixant le ays de destination en litige a été signée ar M. A... C..., directeur de la citoyenneté et des libertés à la réfecture du Doubs. ar un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement ublié le même jour au recueil des actes administratifs de la réfecture, le réfet du Doubs a donné délégation à M. C... our signer les décisions se ra ortant à l’éloignement, laquelle com rend notamment selon la liste non limitative de l’arrêté de délégation les décisions de refus de séjour, les décisions ortant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions de refus d’accorder un délai de dé art volontaire. Si la décision fixant le ays de destination ne figure as au nombre de celles listées à titre de sim le illustration ar l’arrêté de délégation, une telle décision doit être regardée eu égard à son objet comme relevant de « l’éloignement » au sens et our l’a lication de l’arrêté de délégation de signature accordé ar le réfet du Doubs à M. C.... Dès lors, M. C... était com étent our signer la décision en litige. ar suite, c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le remier juge a annulé la décision en litige fixant le ays de destination en retenant le moyen tiré de l’incom étence de son signataire. Il a artient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige ar l’effet dévolutif de l’a el, d’examiner les autres moyens soulevés ar M. B... devant le tribunal. Sur les autres moyens : En remier lieu, la décision fixant le ays de destination, a rès avoir notamment visé l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, com orte les motifs de droit et de fait sur lesquels le réfet du Doubs s’est fondé et est ainsi suffisamment motivée. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des sti ulations des articles 3 et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont as assorties des récisions suffisantes ermettant à la juridiction d’en a récier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui récède que le réfet du Doubs est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 13 mars 2024. D E C I DE : Article 1er : Le jugement n° 2400502 du 26 mars 2024 de la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande résentée ar M. B... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Co ie en sera adressée au réfet du Doubs. Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, résident de chambre, - Mme Guidi, résidente-assesseure, - M. Michel, remier conseiller. Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025. Le ra orteur, Signé : A. Michel Le résident, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision. our ex édition conforme, La greffière, E. Delors
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NC01051_20251009
TA6911 mars 2026
ORTA_2400502_20260311Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DCA_24NC01051_20251009