TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA64 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400502_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n°2400502, M. B A représenté par Me Billon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2° d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet du Gers l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Condom, ainsi qu'à remettre son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 19 février 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024 le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II - Par une ordonnance du 23 février 2024, enregistrée le 26 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, sous le n°2400516, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 20 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, sous le n°2401010, M. B A, représenté par Me Billon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est insuffisamment motivée en fait ; -cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France qui s'établit à plus de 24 ans et de ce qu'il était titulaire d'une carte de résident d'une durée d'un an régulièrement délivrée le 9 octobre 2023 ; En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : -elle est insuffisamment motivée en fait ; -elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; -elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de trois ans : -elle est insuffisamment motivée en fait ; -elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; -le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de ses attaches. Des pièces, produites en défense par le préfet de Tarn-et Garonne, ont été enregistrées le 27 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 28 février 2024 à 15 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Billon, représentant M. A, présent, qui confirme les conclusions et moyens développés dans les écritures en y ajoutant un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui excluent l'application des dispositions de l'article L.611-1 du même code lorsque la carte de résident est retirée pour trouble à l'ordre public ; et en insistant sur la circonstance que l'arrêté du 9 octobre 2023 lui a accordé le bénéfice d'un titre de séjour d'un an en son article 2, de sorte que l'obligation de quitter le territoire ne pouvait être légalement fondée ni sur les dispositions du 3° ni sur celles du 5° de l'article L.611-1, alors même qu'il n'a pas matériellement reçu ce titre ; que le placement en rétention a d'ailleurs été annulé pour ce motif par le juge des libertés et de la détention qui a constaté son droit au séjour ; que par ailleurs l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'un défaut de motivation, car il ne précise pas que la décision de retrait de la carte de résident prévoit aussi la délivrance d'un titre de séjour d'un an ; que sur la vie privée et familiale, il convient de rappeler qu'il réside en France depuis l'âge de 2 ans et que toute sa famille est en France, en situation régulière ou de nationalité française ; et déclare s'en rapporter à ses écritures pour le surplus. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté. Le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 mars 1997 à Ain Orma (Maroc) est entré en France selon ses déclarations en 1999, dans le cadre du regroupement familial. Il a obtenu la délivrance le 12 septembre 2014 d'une carte de résident d'une durée de dix ans. L'intéressé ayant fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive, le préfet du Gers a procédé, par un arrêté du 9 octobre 2023, notifié le 27 octobre suivant, au retrait de sa carte de résident et lui a accordé le bénéfice d'un titre de séjour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 19 février 2024 le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Placé en rétention au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31) par un arrêté du même jour, il a introduit un recours devant le tribunal administratif de Toulouse, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et les décisions accessoires. Par une ordonnance du 21 février 2024 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à ce placement. Par un arrêté du 21 février 2024 le préfet du Gers l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Par les requêtes susvisées, respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse et au greffe du tribunal administratif de Pau, M. A demande l'annulation, d'une part de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet du Gers l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2400502 et n°2400516 dirigées contre les décisions successivement prises à l'égard d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3°L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ;/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (). ". 6. D'autre part aux termes des dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicables à la date des décisions en litige : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : () /2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L.432-4. / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L.631-2 ou L.631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de plein droit. ". Aux termes du second alinéa de l'article L.432-4 du même code : " Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. " 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 1, que M. A s'est vu retirer par le préfet du Gers, par un arrêté du 9 octobre 2023, la carte de résident de dix ans qui lui avait été délivrée le 12 septembre 2014. Il s'ensuit que les dispositions précitées de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les prévisions duquel il entre, et applicables au présent litige, faisaient obstacle à ce que le préfet de Tarn-et-Garonne édicte à son encontre, comme il l'a fait, sur le fondement des dispositions citées au point 5 de l'article L.611-1 du même code une obligation de quitter le territoire français. Ce moyen soulevé au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2024 est de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la décision du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, de même par voie de conséquence que les décisions du même jour du préfet de Tarn-et-Garonne refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qui en constituent l'accessoire. Il y a également lieu d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 du préfet du Gers portant assignation à résidence de M. A, en vue de l'exécution de ces décisions, lequel se trouve en conséquence dépourvu de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il ressort des pièces du dossier que par son arrêté du 9 octobre 2023, portant retrait de la carte de résident de M. A, le préfet du Gers a délivré à ce dernier un titre de séjour d'une durée d'un an. Il s'ensuit qu'à la date du présent jugement l'intéressé réside régulièrement sur le territoire français, de sorte que l'annulation des décisions en litige n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction des requêtes de M. A seront en conséquence rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, les sommes dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les instances n°2400502 et n°2400516. Article 2 : L'arrêté du 19 février 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne et l'arrêté du 21 février 2024 du préfet du Gers sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2400502 et n°2400516 de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gers et au préfet de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne et au préfet du Gers en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2400516
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400502_20240229