CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 9 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24LY02039_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Cezam a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comportant trente-six logements sur un tènement situé avenue Jean Jaurès. Par un jugement n° 2202296 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 février 2022 de la maire de Décines-Charpieu et lui a enjoint de délivrer à la société Cezam le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. Par un arrêt n° 23LY01278 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel introduit par la commune de Décines-Charpieu contre ce jugement. Procédure d'exécution devant la cour Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice du tribunal administratif de Lyon le 6 avril 2023, et transmise le 22 mai 2023 à la cour, la société Cezam, représentée par Me Maillard et Me Bichelonne, demande l'exécution du jugement n° 2202296 rendu le 16 février 2023 par le tribunal administratif de Lyon, en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Par une ordonnance n° EDJA 23-36 du 17 juillet 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement enregistrée sous le n° 24LY02039. Par un arrêt du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de justification de l'exécution de l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Par des observations enregistrées le 23 juin 2025, la société Cezam, représentée par Me Bichelonne, demande de prononcer la liquidation de l'astreinte, de porter le taux de l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle relève que la commune de Décines-Charpieu n'a toujours pas exécuté la décision juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - les observations de Me Bichelonne, représentant la société Cezam et de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Décines-Charpieu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. La première demande de permis de construire déposée par la société Cezam, qui portait sur l'édification d'un immeuble de quarante-trois logements de 2 530 m² de surface hors œuvre sur un tènement situé 237 avenue Jean Jaurès et cadastré section AV nos 160, 159 et 205, a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2021 de la maire de Décines-Charpieu, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2107101 du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2023, devenu définitif. La société Cezam a déposé, le 5 novembre 2021, une nouvelle demande de permis de construire sur le même tènement, portant sur l'édification d'un immeuble d'habitation en R+3+attique d'une surface de plancher de 2 388,19 m². Par un jugement n° 2202296 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé le permis de construire sollicité et lui a enjoint de délivrer à la société Cezam ce permis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. La cour, par un arrêt n°s 23LY01278 - 23LY01279 du 2 juillet 2024, a rejeté l'appel introduit par la commune de Décines-Charpieu contre ce jugement et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement qui avait également été introduite par la commune de Décines-Charpieu. Le pourvoi en cassation introduit le 30 août 2024 par la commune de Décines-Charpieu, contre cet arrêt du 2 juillet 2024 de la cour, n'a pas été admis, par une décision (n° 497399) du 5 mars 2025 du Conseil d'Etat. 3. A la demande de la société Cezam, le président de la cour a, par une ordonnance du 17 juillet 2024, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal administratif de Lyon. Par un arrêt n° 24LY02039 du 4 mars 2025, notifié le même jour, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification de son arrêt, la commune de Decines-Charpieu n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2023. La commune de Décines-Charpieu n'a pas communiqué à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 16 février 2023. Elle doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas exécuté cette décision. 4. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la société Cezam à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 5 mai au 9 juillet 2025, au taux de 150 euros par jour de retard, soit 9 900 euros. 5. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par la commune de Décines-Charpieu, de porter, à compter de la date de notification du présent arrêt, le taux de l'astreinte initialement fixé à 150 euros par jour de retard par l'arrêt du 4 mars 2025 à 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 1 000 euros à verser à la société Cezam au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La commune de Decines-Charpieu est condamnée à verser la somme de 9 900 euros à la société Cezam. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Decines-Charpieu par l'article 1er de l'arrêt du 4 mars 2025 est porté à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Décines-Charpieu versera la somme de 1 000 euros à la société Cezam au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cezam et à la commune de Décines-Charpieu. Copie en sera adressée au ministère public près de la Cour des Comptes et à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl Schouder, présidente de chambre, Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. La rapporteure, A.-G. Mauclair La présidente, M. A La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DCA_24LY02039_20250709
Données disponibles
- Texte intégral