CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 9 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24LY02157_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402103 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Hourlier, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 25 juin 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête d'appel n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 10 juin 1939, a fait l'objet le 1er mars 2024 d'un arrêté du préfet de la Savoie portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024. Ses conclusions tendant à ce que cette aide lui soit accordée à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur cette demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2024 :
3. Mme B, qui déclare être entrée en France en novembre 2022, a sollicité le 4 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour pour motifs de santé. Par un arrêté du 1er mars 2024, pris après avis du collège des médecins de l'OFII du 14 février 2024 estimant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme B fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, où elle est suivie médicalement et où son fils, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en France, l'héberge et la prend en charge. Toutefois, Mme B est entrée en France récemment, n'ayant quitté son pays d'origine qu'en 2022, à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Sans charge de famille, elle ne dispose pas d'autres liens en France que son fils. Au moins deux autres de ses enfants vivent en Albanie, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas y obtenir l'aide et l'assistance dont elle allègue avoir besoin. A cet égard, le collège des médecins de l'OFII a émis en février 2024 un avis selon lequel son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause par les pièces produites, qui font uniquement état de la nécessité d'un suivi médical et d'une adaptation de son logement à ses capacités physiques. Dans ces circonstances, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, ainsi, qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B veuve C et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
G. DLa présidente,
M. E
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY02157_20250709
TA8717 mars 2026
ORTA_2402103_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DCA_24LY02157_20250709
Données disponibles
- Texte intégral