TA87Tribunal Administratif de LimogesCitée 1×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402103_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a transmis, au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par M. C... A..., le 25 octobre 2024 enregistrée sous le n° 2406466.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 13 novembre 2024 sous le numéro 2402103, M. A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe d’habitation sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de La Souterraine (Creuse) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne indique que l’imposition en cause a été dégrevée et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)/ 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Postérieurement à l'introduction du recours, le SIP de Guéret a dégrevé la taxe d’habitation sur les logements vacants d’un montant de 369 euros au titre de l’année 2023 pour un bien situé sur la commune de La Souterraine (Creuse) mise à la charge de M. C... A.... Ainsi les conclusions de la requête de M. A... sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que M. A..., qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants mise à la charge de M. A....
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 17 mars 2026.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2402103_20260317
Données disponibles
- Texte intégral