TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2512206_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité de la mairie du 12ème arrondissement de Paris pour un enregistrement erroné d'état civil s'agissant de sa date de naissance, de son nom et de l'intégrité de ses données personnelles ;
2°) de condamner la mairie du 12ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 400 877 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les erreurs ou omissions des actes d'état civil :
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 99 du code civil : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. (). " judiciaire. Aux termes de l'article 99-1 de ce code : " L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil () ". Aux termes de l'article 1046 du code de procédure civile, relatif à la rectification et à l'annulation administrative des actes de l'état civil : " Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. () ".
3. Si M. A soutient que les actes d'état civil produit par la mairie du 12ème arrondissement de Paris comportent des erreurs et ou des omissions, il lui appartient de saisir le juge judiciaire aux fins de rectification. Les conclusions de la requête tendant à la rectification d'actes d'état civil doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la demande de versement de dommages et intérêts :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande indemnitaire préalable comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la présente requête sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
8. M. A saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Paris de requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par huit ordonnances n°2402103, n°2405384, n°2405390, n°2405393, n°2405474, jointes, et n°2407075, n°2407082 et n°2424906 rendues par le tribunal administratif de Paris les 2 et 11 avril 2024 et 18 octobre 2024, M. A a été informé qu'un tel comportement l'exposait au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512206_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2512206_20250515
Données disponibles
- Texte intégral