TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405390_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident prise par le préfet du Val-de-Marne ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 3 semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024, M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, conseil de M. B..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne versera à Me Hug la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Hug et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405390_20260224