TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402103_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal d'une plainte pour " faute grave " à l'encontre de " l'Etat " à la suite de son admission d'office en soins psychiatriques et demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la procédure d'hospitalisation, déclarée irrégulière par ordonnance de la cour d'appel de Paris du 27 décembre 2023. II - Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A saisit le tribunal d'une plainte pour " fraude " dirigée contre le maire de la commune de Montfermeil à la suite de son admission d'office en soins psychiatriques et demande au tribunal de condamner le maire de la commune de Montfermeil à lui verser des dommages-intérêts au titre des préjudices moral et physique qu'il estime avoir subi du fait de cette hospitalisation. III - Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A saisit le tribunal d'une plainte pour " fraude " dirigée contre le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite de son admission d'office en soins psychiatriques et demande au tribunal de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser des dommages-intérêts au titre des préjudice moral et physique qu'il estime avoir subi du fait de cette hospitalisation. IV - Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A saisit le tribunal d'une plainte pour " faute grave " dirigée contre l'hôpital de Montfermeil pour l'avoir " contentionné médicalement pendant 48 heures " à la suite de son admission d'office en soins psychiatriques et demande au tribunal de condamner l'hôpital de Montfermeil à lui verser des dommages-intérêts au titre des préjudices moral et physique qu'il estime avoir subi du fait de cette hospitalisation. V - Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A saisit le tribunal d'une plainte pour " fraude " dirigée contre l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard pour lui avoir fait des " prescriptions médicamenteuses abusives " et pour l'avoir " enfermé de force " à la suite de son admission d'office en soins psychiatriques et demande au tribunal de condamner l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard à lui verser des dommages-intérêts au titre des préjudices moral et physique qu'il estime avoir subi du fait de cette hospitalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2402103, n°2405384, n°2405390, n°2405393 et n°2405474 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. D'une part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / () / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ". Par ailleurs, les chapitres II et III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique sont relatifs aux conditions d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l'État dans le département. 5. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer tant sur la régularité que sur le bien-fondé d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement ainsi que sur les conséquences qui peuvent en résulter. Ainsi, le litige dont M. A saisit le tribunal, qui tend à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une telle mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. M. A saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402103/12-1 - N°2405384/12-1 - N°2405390/12-1 - N°2405393/12-1 - N°2405474/12-1
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TA752 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2402103_20240402
Données disponibles
- Texte intégral