TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405390_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2405390 à 10 heures 47, Mme F E et M. C D, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, A D et B D, représentés par Me Duflot, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 22 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté leur demande, reçue le 22 mars 2024, de délivrance d'un document de circulation pour enfants mineurs ou de tout document équivalent ; 2°) d'ordonner à la préfète du Rhône de délivrer, sous cinq jours, à leurs deux enfants A D et B D, un " visa de retour préfectoral " à compter du 18 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ", et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Cependant, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En vertu de cet article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 3. Par ailleurs, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision dès lors qu'il ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoires en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. 5. Tout d'abord, si les requérants demandent l'annulation de la décision implicite en date du 22 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté leur demande, reçue le 22 mars 2024, de délivrance d'un document de circulation pour enfants mineurs ou de tout document équivalent, toutefois le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision dès lors qu'il ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoires en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Ensuite, pour justifier de l'urgence à enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à leurs deux enfants un " visa de retour préfectoral ", les requérants font valoir qu'ils bénéficient d'une protection particulière en France en raison de la guerre en Ukraine, le requérant étant de nationalité russe et son épouse ukrainienne, qu'ils ont prévu de retrouver, à l'occasion de l'anniversaire de celle-ci le 20 juin prochain, la grand-mère paternelle, qui vit à Istanbul, de leurs deux enfants mineurs, B et A âgés respectivement de six ans et de deux ans et demi, que leurs deux enfants mineurs, qui vivent en France avec eux, ne disposent pas de documents de circulation particuliers, qu'il est certain que leurs deux enfants mineurs seront retenus à la frontière turque et ne pourront revenir en France en l'absence d'un " visa de retour préfectoral ", comme cela résulte de la réponse donnée par le ministre de l'intérieur le 8 avril 2024 et alors que la préfète du Rhône a rejeté implicitement le 22 mai 2024 leur demande tendant à la délivrance de tels documents. Toutefois, les éléments ainsi exposés par les requérants et notamment les circonstances que Mme E et M. D, qui se trouvent en France avec leurs deux enfants mineurs, souhaitent rendre visite avec ces derniers à la grand-mère de B et A, qui vit actuellement à Istanbul, pour l'anniversaire de cette dernière le 20 juin 2024, que les deux enfants n'ont pas vu leur grand-mère depuis deux ans, que l'absence de détention d'un " visa de retour préfectoral " exposerait les deux enfants à ne pouvoir regagner la France à la fin de leur séjour, s'ils venaient à prendre part à ce voyage, voire à ne pas pouvoir réaliser ce voyage, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de cette requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme F E et à M. C D. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 5 juin 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2405390_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel