TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402103_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Haennig, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 6 septembre 2023, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de procéder à la reconstitution du capital de points initial (6 points) dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l'intérieur, d'une part, informe le tribunal, qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B qu'à la date du 13 décembre 2024, la décision attaquée a été retirée et les points liés à son stage de sensibilisation à la sécurité routière des 31 mai et 1er juin 2024 ont été rajoutés et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 16 décembre 2024, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 16 décembre 2024 à 11h47 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 13 janvier 2025 à 23h44, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Besançon le 17 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2402103
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2402103_20250217
Données disponibles
- Texte intégral