TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402106_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, L'association des Musulmans du Gard Rhodanien, représentée par Me El Bouroumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 2 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnols-sur-Cèze a résilié le bail emphytéotique qu'elle a signé avec elle, relatif à un immeuble constitué de la parcelle cadastrée BN n° 4 et du bâtiment qui s'y trouve édifié sur le territoire de cette commune et d'ordonner, en conséquence, la reprise des relations contractuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Nîmes a, le 4 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité l'association requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la délibération autorisant son président à la représenter en justice et l'informant qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts. 3. En l'espèce, d'une part, les statuts de l'association requérante n'habilitent pas son président à la représenter en justice et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2024, qu'elle a, au demeurant, produit dans la seule instance de référé suspension n° 2402103, ne fait pas état de l'adoption d'une délibération ayant autorisé son président à ester en justice et ne saurait donc, en tout état de cause, justifier d'une habilitation de ce dernier à la représenter dans la présente instance. D'autre part, alors que le tribunal administratif de Nîmes a, le 4 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité l'association requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la délibération autorisant son président à la représenter en justice et l'informant qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste, l'association des Musulmans du Gard Rhodanien n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Cette dernière est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association des Musulmans du Gard Rhodanien est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des Musulmans du Gard Rhodanien, à la commune de Bagnols-sur-Cèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 18 juillet 2024. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2402106_20240718
Données disponibles
- Texte intégral