CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY02252_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L’office public d’aménagement et de construction de la Savoie (OPAC Savoie) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Tekhne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 501 458,64 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur, en réparation des préjudices en lien avec les coulures constatées sur les façades des bâtiments B et C de la résidence Harmonie à Aix-les-Bains. La société Tekhne a, par des conclusions reconventionnelles, demandé au tribunal de condamner l’OPAC Savoie à lui verser la somme de 5 384 euros, outre intérêts moratoires. Par jugement n° 2106160 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l’OPAC Savoie et fait droit aux conclusions reconventionnelles de la société Tekhne. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er août 2024, l’OPAC Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux et associés, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société Tekhne à lui verser la somme de 501 458,64 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur, et après déduction de l’indemnité qui lui sera versée par son assureur ; 3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la société Tekhne devant le tribunal administratif de Grenoble, outre celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la société Tekhne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la société Tekhne engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, les dommages étant dus à des infiltrations survenues en façade des bâtiments B et C de la résidence Harmonie ; – subsidiairement, sa responsabilité contractuelle est engagée, les dommages constatés étant dus à un défaut de conception de la toiture de la résidence ; – sa responsabilité contractuelle est également engagée pour manquement à son devoir de conseil durant les opérations de réception des travaux ; – son préjudice se décompose comme suit : 158 302,64 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre de la reprise des brisis ; 236 506 HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre de la reprise des façades ; 39 480 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; 5 922 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des frais de contrôle technique ; 3 948 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des frais de coordination de sécurité ; 2 400 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; outre les frais de gestion liés au litige et l’atteinte à son image, à chiffrer ultérieurement ; déduction faite de la somme de 127 057,05 euros TTC déjà perçue de son assureur ; – subsidiairement, la réalisation d’une expertise pourra être ordonnée avant dire droit ; – la demande présentée à titre reconventionnelle par la société Tekhne n’est pas fondée, la note d’honoraire du 25 juin 2019 ayant été honorée par mandat du 12 juillet 2019 et certificat de paiement du 10 juillet 2019. Par mémoires enregistrés le 25 novembre 2024 et le 17 février 2025, la SARL Tekhne, représentée par Me Balme (SELARL MLB Avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Toits et Charpentes Domenget, la société Socotec Construction, le cabinet Denizou et la société STO à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société CEM 3 à l’enseigne BECKO ; 2°) de condamner l’OPAC Savoie à lui verser la somme de 2 380,10 euros, outre intérêts moratoires, en paiement du solde de la facture du 30 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l’OPAC Savoie, ou de tout autre succombant, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : – le demande de l’OPAC Savoie fondée sur la garantie décennale est nouvelle en appel, et par suite irrecevable ; – la demande de l’OPAC est irrecevable, celui-ci ayant accepté l’indemnisation de son assureur et ne justifiant dès lors plus d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; – subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; – subsidiairement, les sociétés Toits et charpentes Domenget, Socotec Construction, STO et le cabinet Denizou devront être condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en raison des fautes commises dans l’exécution de leurs prestations ; – à titre reconventionnel, la retenue de 1 983,42 euros HT pratiquée par l’OPAC sur le paiement de la note d’honoraires du 30 septembre 2019 n’est pas justifiée, dès lors qu’elle a mis en œuvre la procédure destinée à la levée des réserves par des mises en demeure adressées aux entreprises. Par mémoires enregistrés le 9 janvier 2025 et le 28 février 2025, la société Toits et Charpentes Domenget, représentée par Me Combaz (SELARL Combaz), demande à la cour de rejeter la requête, ainsi que les conclusions présentées par la société Tekhne à son encontre et de mettre à la charge de l’OPAC Savoie, ou de toute autre partie perdante, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés ; – les moyens soulevés à l’appui de la demande présentée à son encontre par la société Tekhne sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ne sont pas fondés ; – la demande présentée par la société Tekhne à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable, à défaut de lien contractuel les unissant ; – les moyens soulevés à l’appui de cette demande ne sont en outre pas fondés. Par mémoire enregistré le 10 mars 2025, la société Socotec Construction, représentée par la SELARL PVBF- Piras Associés, conclut au rejet de la requête et de la demande présentée par la société Tekhne à son encontre et demande à la cour de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Tekhne à l’appui de la demande présentée à son encontre ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 5 mai 2025, l’OPAC Savoie indique se désister de ses demandes tendant à la condamnation de la société Tekhne et au versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande en outre à la cour de rejeter la demande présentée par la société Tekhne à son encontre. Il expose que seule demeure impayée la somme de 1 983,42 euros HT sur une note d’honoraires du 30 septembre 2019, en raison d’une retenue de 10 %, justifiée par la levée des sûretés du lot « façades ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de justice administrative ; – l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Corvellec, première conseillère ; – les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique ; – et les observations de Me Balme, pour la société Tekhne. Considérant ce qui suit : Par acte d’engagement du 29 octobre 2019, l’OPAC Savoie a confié la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction d’une résidence comprenant une quarantaine de logements, à un groupement solidaire d’entreprises dont la SARL Tekhne était mandataire. Dès l’automne suivant la réception des travaux intervenue le 15 juin 2017, des coulures sont apparues en façade. L’OPAC Savoie relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société Tekhne soit condamnée à l’indemniser des préjudices ainsi subis et a mis à sa charge une somme de 5 384,54 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre d’une note d’honoraires non acquittée, outre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Tekhne. Sur le désistement partiel de l’OPAC Savoie : Si, dans sa requête, l’OPAC Savoie avait demandé à la cour de condamner la société Tekhne à lui verser la somme de 501 458,64 euros HT, augmentée de la TVA, et d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2024 en tant qu’il a rejeté cette demande, il a, dans son mémoire enregistré le 5 mai 2025, expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien de ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En demandant à la cour de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance, l’OPAC Savoie doit être regardé comme s’étant également désisté de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur la demande de la société Tekhne : Aux termes de l’article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Les sommes dues au titulaire (…) du marché sont payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points ». Il résulte de l’instruction, en particulier du mandat de paiement du 12 juillet 2019, que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la note d’honoraires du 25 juin 2019 a été honorée par l’OPAC Savoie dans le respect du délai contractuel, ce que ne conteste plus la société Tekhne. En revanche, il résulte d’un courrier daté du 16 septembre 2020, et ainsi qu’il le reconnaît, que l’OPAC Savoie n’a pas totalement honoré une note d’honoraires datée du 30 septembre 2019, en lui appliquant une retenue de 10 %, pour un montant non contesté de 2 380,10 euros TTC, en raison des désordres apparus en façade et dans l’attente de la réponse de l’assureur de la société Tekhne. Toutefois, l’OPAC Savoie n’a démontré ni en première instance, ni en appel, l’existence d’une faute contractuelle imputable à la société Tekhne, susceptible de justifier cette réfaction sur une somme contractuellement due en rémunération des prestations réalisées. Par suite, la société Tekhne est fondée à soutenir que l’OPAC Savoie reste débiteur de la somme de 2 380,10 euros. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 16 septembre 2020 que cette note d’honoraires a été notifiée à l’OPAC Savoie au plus tard le 14 janvier 2020. A défaut d’autres pièces établissant une notification antérieure, la somme de 2 380,10 euros produira intérêts moratoires à compter du 14 février 2020, en application des stipulations rappelées au point 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la réalisation d’une expertise, qu’il y a lieu de ramener à 2 380,10 euros le montant de la condamnation mise à la charge de l’OPAC Savoie au bénéfice de la société Tekhne, augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 février 2020, et de réformer en ce sens le jugement attaqué. Sur les frais liés au litige : S’agissant des frais exposés en première instance, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, les conclusions de l’OPAC Savoie, qui demeure partie perdante en première instance, tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement attaqué la condamnant à verser une somme de 2 000 euros à la société Tekhne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. S’agissant des frais exposés en appel, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’OPAC Savoie de ses conclusions tendant à ce que la société Tekhne soit condamnée à lui verser la somme de 501 458,64 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur, de celles tendant à l’annulation du jugement n° 2106160 du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2024 en tant qu’il a rejeté cette demande et de celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La somme de 5 384,54 euros que l’OPAC Savoie a été condamné à verser à la société Tekhne par le jugement n° 2106160 du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2024 est ramenée à 2 380,10 euros, augmentés des intérêts moratoires à compter du 14 février 2020. Article 3 : Le jugement n° 2106160 du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la SARL Tekhne, la société Toits et charpentes Domenget et la société Socotec Construction en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’office public d’aménagement et de construction de la Savoie, à la SARL Tekhne, à la société cabinet Denizou, à la société Socotec Construction, à la société Toits et Charpentes Domenget, à la SELARL Bouvet Guyonnet (liquidateur judiciaire de la société CEM 3) et à la société STO. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, S. Corvellec Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 juin 2024
DTA_2106160_20240604CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY02252_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24LY02252_20260423