TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA38 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106160_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 20 mai 2022, l'OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard Madoux et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Tekhne SARL d'Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et, en tout état de cause, pour manquement à son devoir de conseil, à l'indemniser des préjudices en lien avec les coulures constatées sur les façades de la résidence harmonie située boulevard Lepic à Aix les bains, à savoir : - 158 302,64 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre de la reprise de la conception et des travaux de couverture des brisis ; - 236 506 HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre de la reprise des façades ; - 39 480 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des frais de maîtrise d'œuvre ; - 5 922 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des frais de contrôle technique ; - 3 948 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des frais de coordination de sécurité ; - 2 400 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; 2°) donner acte à l'OPAC qu'il se réserve de chiffrer ultérieurement ses demandes au titre des frais de gestion événementiels liés au litige et de l'atteinte à son image de marque ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise à l'effet de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres objet des présentes, leurs causes et leurs conséquences ; 2°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Tekhne SARL d'Architecture une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPAC de la Savoie soutient que : - la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Tekhne est engagée à raison des défauts de conception de la toiture de la résidence, défauts ayant causé des coulures noirâtres dégradant la façade ; - subsidiairement la société Tekhne engage, en tout état de cause, sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil durant les opérations de réception des travaux ; - son préjudice se décompose comme suit : o 158 302,64 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre de la reprise de la conception et des travaux de couverture des brisis ; o 236 506 HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre de la reprise des façades ; o 39 480 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des frais de maîtrise d'œuvre ; o 5 922 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des frais de contrôle technique ; o 3 948 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des frais de coordination de sécurité ; o 2 400 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; o outre les frais de gestion événementiels liés au litige et l'atteinte à son image de marque que l'OPAC chiffrera ultérieurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la SARL Tekhne, représentée par Me Balme, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés Toits et Charpentes Domenget, SOCOTEC, cabinet Denizou et STO à raison des fautes qu'elles ont commises dans l'exécution de leurs prestations ; 3°) de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société CEM3 à l'enseigne Becko ; 4°) de condamner l'OPAC de la Savoie, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 5 384 euros outre intérêts moratoires ; 5°) de mettre à la charge de l'OPAC ou de tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative La SARL TEKHNE conteste à titre principal les moyens invoqués. A titre subsidiaire, forme des actions récursoires à l'encontre des sociétés Toits et Charpentes Domenget, SOCOTEC, cabinet Denizou et STO à raison des fautes qu'elles ont commises dans l'exécution de leurs prestations. Enfin, elle forme une conclusion reconventionnelle tendant au paiement par l'OPAC de la note d'honoraire du 25 juin 2019 pour un montant de 5 384,54 euros. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la société STO, représentée par Me Scheuer, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Tekhne à son encontre et à ce que soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société STO conteste les moyens invoqués par la société Tekhne. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la société SOCOTEC Construction, représentée par SELARL PVBF, fait état de protestations et de réserves. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la société Toits et Charpentes Domenget, représentée par Me Combaz, conclut au rejet de la requête et des conclusions reconventionnelles présentées à son encontre et à ce que soit mis à la charge de la SARL Tekhne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Toits et Charpentes Domenget fait valoir que ni sa responsabilité civile extra-contractuelle ni sa responsabilité contractuelle ne peuvent être engagées à l'égard de la société Tekhne. Par lettre du 19 aout 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 septembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Artusi, représentant l'OPAC de la Savoie, et de Me Balme, représentant la société Tekhne. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mai 2024 pour l'OPAC de la Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 29 octobre 2019, l'OPAC de la Savoie a confié la maîtrise d'œuvre d'un projet de construction d'une résidence comprenant une quarantaine de logements, à un groupement solidaire d'entreprises dont la SARL Tekhne était le mandataire. Après la réception du bâtiment le 15 juin 2017, des coulures noirâtres sont apparues sur les façades à l'automne 2017 et ont été signalées par l'OPAC en juin 2018. Par la présente requête, l'OPAC de la Savoie demande à être indemnisé des travaux de reprise effectués au titre de ce désordre par la société Tekhne, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle pour un manquement à son devoir de conseil et d'assistance durant les opérations de réception. Sur les conclusions principales présentées par l'OPAC de la Savoie : 2. En premier lieu, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. En l'espèce, il est constant que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 15 juin 2017 avec des réserves dépourvues de lien avec le présent litige. Par suite, l'OPAC de la Savoie ne peut engager la responsabilité contractuelle de " droit commun " de la société Teckne postérieurement à la réception de l'ouvrage. 3. En second lieu, la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. 4. Il ressort du rapport d'expertise réalisé le 1er juillet 2020 et dont se prévaut la requérante que les coulures " sont liées à un défaut de conception générale (configuration de la toiture des derniers niveaux) et dans une moindre mesure de détails d'adaptation pour l'exécution des encadrements de fenêtre et autres accessoires de façade ". L'expert retient " que le maitre d'œuvre de conception a conçu une toiture comportant des brisis et prescrit pour ces toitures, un système d'ITE identique à celui des façades ce qui est en contradiction avec les règles de l'art et le règlement d'urbanisme ". 5. D'une part, apparentes ou non, seules les malfaçons existantes à la date de réception du bâtiment peuvent faire l'objet de réserves. Or, il est constant que les façades étaient dépourvues de coulures noirâtres au 15 juin 2017, date de réception du bâtiment. Si l'expert fait valoir que " la fissuration de l'enduit de façade résulte de malfaçons de réalisation qui étaient décelables par le maître d'œuvre ", il s'agit d'un désordre distinct de celui pour lequel l'OPAC de la Savoie recherche la responsabilité de la société Tekhne dans le cadre du présent litige. 6. D'autre part, des travaux exécutés conformément aux contrats et aux plans, même affectés d'un vice de conception, ne sont pas de nature à faire l'objet de réserves. 7. Enfin, à supposer que l'ouvrage ne soit pas conforme aux prescriptions du PLU de la commune d'Aix-les-Bains, il n'est nullement allégué qu'il ne serait pas conforme au permis de construire délivré en vue de son édification. 8. En troisième lieu, le maître d'œuvre ne peut être condamné au titre de la garantie de parfait achèvement, qui ne pèse que sur l'entrepreneur. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, que les conclusions indemnitaires de l'OPAC de la Savoie doivent être rejetées. Sur les appels en garantie formés par la société Tekhne : 10. Le présent jugement ne prononce pas de condamnation à l'encontre de la société Tekhne. Dès lors, les appels en garantie formés par cette dernière sont sans objet et doivent être rejetés. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Tekhne : 11. La société Tekhne fait valoir, sans être contredite jusqu'au jour de l'audience, que l'OPAC de la Savoie reste redevable d'une somme de 5 384,54 euros correspondant à une note d'honoraire du 25 juin 2019, produite. Dès lors, il y a lieu de condamner l'OPAC de la Savoie au versement de cette somme. 12. Aux termes de l'article 4.4 du CCAP applicable : " Les sommes dues au titulaire () du marché sont payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le taux des intérêts moratoire sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points ". 13. En application de ces stipulations, les intérêts moratoires seront dus sur la somme de 5 384,54 euros à compter du 25 juillet 2019. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. L'OPAC de la Savoie versera à la SARL Tekhne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. La SARL Tekhne versera à la société STO la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. La SARL Tekhne versera à la société Toits et Charpentes Domenget la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OPAC de la Savoie est rejetée. Article 2 : L'OPAC de la Savoie versera à la société Tekhne la somme de 5 384,54 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2019. Article 3 : L'OPAC de la Savoie versera à la SARL Tekhne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La SARL Tekhne versera à la société STO la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La SARL Tekhne versera à la société Toits et Charpentes Domenget la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'OPAC de la Savoie, à la SARL Tekhne, au cabinet Denizou, aux sociétés SOCOTEC Construction, Toits et Charpentes Domenget, SELARD Bouvet Guyonnet, SMA courtage Lyon groupe SMA direction Centre Est et STO. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2106160_20240604
Données disponibles
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