TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008673_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020 sous le n°2008673, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la ministre des armées l'a placée d'office en congé de longue maladie pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions.
Elle doit être regardée comme soutenant que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est apte à reprendre le travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen ;
- les moyens soulevés par la requérante sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 juillet 2021 sous le n° 2106160, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la ministre des armées a rejeté sa demande de réintégration et l'a maintenue en congé de longue maladie pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle pas accompagnée de la décision attaquée, et qu'elle ne comporte aucun moyen ;
- les moyens soulevés par la requérante sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative principale de deuxième classe, est affectée à la sous-direction de la gestion budgétaire et financière du secrétariat général pour l'administration du ministère des armées. A la suite d'un avis favorable du comité médical ministériel du 7 octobre 2020, Mme B a été placée, par un arrêté de la ministre des armées du 9 octobre 2020, en congé de longue maladie d'office pour une période de six mois, du 26 octobre 2020 au 25 avril 2021 inclus, avec perception du plein traitement. L'intéressée a formé un recours devant le comité médical supérieur, lequel a émis, le 23 février 2021, un avis défavorable à sa demande de réintégration, et un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie d'office ainsi qu'à la prolongation de ce congé pour une durée de six mois supplémentaires. Le 3 avril 2021, Mme B a sollicité sa réintégration. Le 6 mai 2021, le comité médical ministériel a rendu un avis favorable à la prolongation du congé de longue maladie de l'intéressée pour une durée de six mois à compter du 26 avril 2021, et a émis un avis défavorable à sa réintégration. Par un arrêté de la ministre des armées du 18 mai 2021, la demande de réintégration à temps plein présentée par Mme B a été refusée, et l'intéressée a été maintenue en congé de longue maladie d'office pour une période de six mois, du 26 avril 2021 au 25 octobre 2021 inclus, avec perception du plein traitement. Par deux requêtes qui présentent des questions similaires à juger et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande l'annulation des arrêtés de la ministre des armées des 9 octobre 2020 et 18 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 9 octobre 2020 :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (). ". Aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ". Aux termes de l'article 7 de ce décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de Mme B a sollicité, le 28 février 2020, son examen par le médecin du travail dans le cadre des dispositions de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 citées ci-dessus. Le médecin de prévention a rendu son avis le 22 juillet 2020, et le comité médical ministériel, lors de sa séance du 7 octobre 2020, s'est prononcé en faveur du placement de Mme B en congé de longue maladie au titre d'un congé de longue durée. Alors même que la requérante produit un certificat d'un médecin généraliste, qui indique l'avoir vue en consultation le 23 octobre 2020, et avoir constaté que son état de santé était compatible avec son poste de travail, cette seule pièce ne permet pas de remettre utilement en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les médecins du comité médical supérieur, après examen de son dossier et notamment du rapport d'expertise établi par un médecin. Saisi à la demande de Mme B, le comité médical supérieur a, au surplus, confirmé, le 23 février 2021, l'avis du comité médical du 7 octobre 2020 et de l'expert et émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie d'office à compter du 26 octobre 2020. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de la ministre des armées du 9 octobre 2020 la plaçant d'office en congé de longue maladie pour une période de six mois serait entaché d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la ministre des armées du 9 octobre 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 18 mai 2021 :
5. En premier lieu, la décision maintenant d'office un fonctionnaire en congé de longue maladie et refusant sa réintégration ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans lesquels une décision doit être motivée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 18 mai 2021 doit être écarté.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué l'empêche de travailler, Mme B ne fait état d'aucun élément de nature à estimer que la ministre des armées aurait entaché d'erreur d'appréciation l'arrêté du 18 mai 2021 refusant sa réintégration et la maintenant en congé de longue maladie du 26 avril au 25 octobre 2021 inclus, pris après avis du 6 mai 2021 par lequel le comité médical s'est déclaré favorable à la prolongation de son congé de longue maladie pour une durée de six mois et défavorable à sa réintégration.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la ministre des armées du 18 mai 2021 doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2008673, 2106160Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008673_20221201
TA384 juin 2024
DTA_2106160_20240604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2008673_20221201
Données disponibles
- Texte intégral