CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY02413_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI La Lune a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’enjoindre à la commune de Jons de faire cesser l’emprise irrégulière de la partie du chemin située sur les parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 791 et 953, en remettant ces parcelles dans leur état initial ;
2°) de condamner la commune de Jons à lui verser la somme de 34 446,09 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices.
Par jugement n° 2209189 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2024 et le 10 avril 2025, la SCI La Lune, désormais représentée par Me Chebel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jons de faire cesser l’emprise irrégulière de la partie du chemin située sur les parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 791 et 953, en remettant ces parcelles dans leur état initial ;
3°) de condamner la commune de Jons à lui verser la somme de 31 500,09 euros, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jons la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier, à défaut d’être suffisamment motivé, en omettant de statuer sur sa demande tendant à ce que les plans établis en 2013 et 2016 soient comparés pour établir l’emprise irrégulière ;
– la partie du chemin résultant de l’élargissement réalisé en 2018 empiète irrégulièrement sur la parcelle B 953 dont elle est propriétaire et sur la parcelle B 791 sur laquelle elle dispose de droits réels en vertu du bail emphytéotique conclu en 1997 ;
– aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à une remise en état des lieux ;
– cette emprise irrégulière lui a causé des préjudices tenant à une perte de jouissance de ces parcelles qui peut être évaluée à 10 000 euros, des troubles de jouissance qui peuvent être évalués à 10 000 euros, des frais de géomètre et de commissaire de justice pour un montant de 1 500,09 euros, une perte de bois pour une valeur de 5 000 euros et un préjudice moral qui peut être évalué à 5 000 euros.
Par mémoire enregistré le 10 mars 2025, la commune de Jons, représentée par Me Leleu (SELARL Chanon Leleu Associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI La Lune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– la demande était irrecevable, car tardive ;
– la demande était irrecevable, dès lors que la SCI La Lune ne justifie plus d’un intérêt lui donnant qualité pour agir depuis la résiliation du bail emphytéotique administratif ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B...,
– les conclusions de Mme A...,
– les observations de Me Chebel, pour la SCI La Lune, et celles de Me Leleu, pour la commune de Jons.
Une note en délibéré enregistrée le 27 mars 2026 a été produite pour la commune de Jons.
Considérant ce qui suit :
Le 5 janvier 1997, la commune de Jons a conclu, avec la SCI La Lune, un bail emphytéotique administratif en vue de la création d’une maison de retraite sur les parcelles B 789, B 790 et B 791 appartenant à la commune. Par courrier du 28 mai 2019, elle a demandé à la commune de supprimer un chemin qui aurait été irrégulièrement aménagé par celle-ci sur la parcelle B 593 dont elle est propriétaire et de l’indemniser des préjudices causés. Cette demande étant restée sans réponse, elle a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Lyon, lequel a rejeté sa demande par jugement du 18 juin 2024 dont elle relève appel.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Après avoir rappelé leur office au point 2 de leur jugement, le premiers juges ont relevé, au point 3, que la SCI La Lune ne démontrait pas, par les pièces qu’elle produisait, l’existence d’une emprise irrégulière, notamment par le procès-verbal de constat d’huissier du 2 août 2019. Contrairement à ce que soutient la SCI La Lune, les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à chacun de ses arguments, ni à faire état de l’ensemble des pièces qui leur étaient soumises, ont ainsi indiqué, avec une précision suffisante, les motifs pour lesquels ils ont écarté sa demande, sans entacher leur jugement d’une insuffisante motivation, ni d’une omission à statuer. Ce moyen doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. S’agissant d’une décision implicite, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision qui lui a été implicitement opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. Toutefois, d’une part, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation, mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. En conséquence, la commune de Jons ne peut utilement soutenir que le recours de la SCI La Lune a été présenté au-delà de ce délai raisonnable pour contester la recevabilité de sa demande, en tant qu’elle tend à sa condamnation financière. D’autre part, s’agissant des conclusions de la SCI La Lune tendant à obtenir la suppression d’un ouvrage public mal implanté, la commune de Jons ne démontre ni que celle-ci aurait été clairement informée des conditions de naissance d’une décision implicite sur sa demande préalable, ni qu’elle aurait eu connaissance d’une telle décision implicite, plus d’un an avant l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Lyon. Enfin, la seule circonstance que le bail emphytéotique administratif dont la SCI La Lune bénéficiait a depuis été résilié est sans incidence sur l’intérêt dont celle-ci peut se prévaloir pour agir, dès lors qu’elle demeure propriétaire de la parcelle B 593 sur laquelle un ouvrage public serait, selon elle, irrégulièrement implanté. En conséquence, les fins de non-recevoir opposées en défense ne sauraient être retenues.
Sur le fond du litige :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte, d’une part, de l’instruction que, le 5 janvier 1997, la commune de Jons a conclu, avec la SCI La Lune, un bail emphytéotique administratif en vue de la création d’une maison de retraite sur les parcelles B 789, B 790 et B 791 appartenant à la commune. Ce bail instaurait, à la charge de la SCI La Lune, une servitude consistant à maintenir un passage sur l’emprise d’un chemin existant, partant du chemin du Rhône et permettant l’accès à la Lône, d’une largeur d’1,50 mètre, le long de ces parcelles. Il ressort toutefois du plan établi contradictoirement en 2013 que ce passage a été supprimé pour être réaménagé, en méconnaissance des stipulations du bail, en partie sur une parcelle B 594, depuis acquise par la commune, et en partie sur la parcelle B 593, acquise en 2000 par la SCI La Lune. Il résulte, d’autre part, de l’instruction qu’en 2012, la commune de Jons a entrepris le réaménagement de l’accès à la Lône des Pêcheurs par le chemin du Rhône, en prévoyant un élargissement du chemin tel que réaménagé par la SCI La Lune. Il ressort tant du plan établi par un géomètre-expert en 2019 à la demande de la SCI La Lune, qui ne saurait être privé de toute force probante du seul fait qu’il n’a pas alors été établi contradictoirement, que du plan des travaux produit par la commune elle-même, comparés au plan établi avant les travaux en 2013, que ces travaux ont entraîné un élargissement du chemin réaménagé par la SCI La Lune sur sa parcelle B 593, ainsi qu’un empiètement réduit sur la parcelle B 791. Compte tenu de la résiliation du bail emphytéotique depuis intervenue, la SCI La Lune ne peut plus se prévaloir d’aucun droit sur cette dernière parcelle. S’agissant en revanche de la parcelle B 593, la SCI La Lune est fondée à soutenir que le chemin a été irrégulièrement élargi par la commune, sans son accord, sur cette parcelle dont elle est propriétaire.
Par ailleurs, s’il ressort de ces mêmes plans que la partie de la parcelle B 593 précisément affectée par l’élargissement irrégulier du chemin est particulièrement circonscrite, il n’est néanmoins pas établi par la commune qu’une procédure d’expropriation, ou l’instauration d’une nouvelle servitude, ait été réellement envisagée et était susceptible d’aboutir, afin d’en permettre la régularisation. En outre, le chemin réaménagé prend, pour l’essentiel, assise sur l’emprise de l’ancien chemin aménagé par la SCI elle-même. En conséquence, la suppression de l’élargissement irrégulier n’aurait pour effet ni de supprimer l’accès à la Lône des Pêcheurs, ni de faire obstacle à la poursuite des diverses activités pratiquées à partir de l’embarcadère qui y est aménagé. Dès lors, en l’absence d’atteinte excessive ainsi portée à l’intérêt général et compte tenu de l’atteinte, même limitée, portée à la propriété de la SCI La Lune, il y a lieu d’ordonner la suppression de l’élargissement du chemin en ce qu’il a été irrégulièrement réalisé sur la parcelle B 593.
S’agissant, enfin, des préjudices dont la SCI La Lune se prévaut, elle ne saurait se plaindre, compte tenu du caractère particulièrement limité de l’élargissement irrégulier en cause d’un chemin dont elle demeure propriétaire, ni d’une perte de jouissance, ni de troubles de jouissance, aucune augmentation préjudiciable de la fréquentation du chemin n’étant au demeurant établie. En outre, elle n’établit nullement que des arbres auraient été ôtés de la partie réduite de la parcelle précisément concernée par cet élargissement et ne peut donc se prévaloir d’aucune perte financière liée à la vente d’un tel bois. Aucun préjudice moral ne saurait davantage résulter d’un élargissement irrégulier aussi réduit d’un chemin qu’elle a elle-même aménagé et dont elle demeure propriétaire. Par ailleurs, bien qu’établi à l’occasion de ce litige, le plan de bornage que la SCI La Lune a fait établir par un géomètre-expert lui demeure utile, en délimitant, non seulement, le chemin en litige mais aussi des parcelles dont elle est propriétaire, sans, dès lors, que les frais exposés pour son établissement ne puissent constituer un préjudice. Enfin, elle ne peut davantage demander réparation au titre des frais exposés pour établir un constat d’huissier, lequel s’est avéré dépourvu d’utilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Lune est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression de la partie irrégulièrement implantée sur la parcelle B 593 du chemin réaménagé par la commune de Jons et à demander qu’il soit enjoint au maire de Jons de procéder à la suppression de l’élargissement irrégulier de ce chemin, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI La Lune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Jons. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la SCI La Lune en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2209189 du tribunal administratif de Lyon 18 juin 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la SCI La Lune tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Jons de faire cesser l’emprise irrégulière, sur la parcelle B 953, d’une partie du chemin qu’elle a réaménagé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Jons de faire procéder à la suppression de la partie du chemin réaménagé par la commune irrégulièrement implantée sur la parcelle B 593, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Lune et à la commune de Jons.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
S. B...
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 juin 2024
DTA_2209189_20240618CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY02413_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24LY02413_20260423