TA694ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209189_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 23 avril 2024, la SCI La Lune, représentée par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater l'emprise irrégulière d'une partie du chemin située sur les parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 791 et 953 ; 2°) d'enjoindre à la commune Jons de faire cesser cette emprise irrégulière en remettant la parcelle dans son état initial ; 3°) de condamner la commune de Jons à lui verser la somme de 34 446,09 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit avec pour mission de définir la superficie exacte de l'emprise irrégulière ; 5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Jons sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - son action n'est pas prescrite ; - la commune de Jons a fait réaliser des travaux sur une parcelle lui appartenant, ce qui constitue une emprise irrégulière ; - une partie de l'emprise concerne la parcelle 953 dont elle est propriétaire ; - la situation n'est pas régularisable ; - l'intérêt général ne fait pas obstacle à la remise des lieux dans leur état antérieur ; - elle a subi des préjudices moral et financier ; son préjudice résultant de la perte de jouissance d'une partie de sa parcelle peut être évalué à 10 000 euros ; les travaux ont conduit à une aggravation des troubles de jouissance des résidents de l'EHPAD et une augmentation des nuisances sonores lui causant un préjudice évalué à 10 000 euros ; elle a subi un préjudice financier correspondant aux frais d'intervention de géomètres (pour des montants de 1 200 et 2 946 euros), aux frais d'huissier (300,09 euros) ; elle peut également prétendre au versement de la somme de 5 000 euros correspondant au prix de la vente du bois lui appartenant lors des travaux d'abattage réalisés en 2017 et à la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2024 et 13 mai 2024, ce dernier non-communiqué, la commune de Jons, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Lune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions sont irrecevables ; elles sont tardives ; la SCI La Lune n'a plus de droit sur les parcelles dès lors que le bail emphytéotique a été résilié ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Hourlier pour la requérante et de Me Leleu pour la commune de Jons. Considérant ce qui suit : 1. Par acte authentique du 5 janvier 1997, la commune de Jons a conclu un bail emphytéotique avec la SCI La Lune en vue de réaliser une maison de retraite sur trois parcelles appartenant à la collectivité. Par courrier daté du 28 mai 2019, la SCI La Lune a demandé à la commune de Jons de démolir un ouvrage public irrégulièrement implanté selon elle sur la parcelle cadastrée B 953 dont elle est propriétaire et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette emprise irrégulière. La commune n'ayant pas donné suite, la SCI La Lune, demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Jons de remettre la parcelle dans son état initial et de la condamner à lui verser la somme de 34 446,09 euros en réparation des préjudices subis. 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. Il résulte de l'instruction que le bail emphytéotique administratif conclu le 5 janvier 1997 portait sur les parcelles cadastrées B 789, B 790 et B 791 et prévoyait une servitude de passage d'une largeur d'un mètre cinquante sur les trois parcelles côté butte et que " l'assiette de la servitude est le chemin existant ". Le bail mentionne également que la SCI concède à la commune, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage, à pied, à bicyclette ou à cheval, s'exerçant sur une bande de terrain, d'une largeur d'un mètre cinquante sur tout le long des parcelles cadastrées sous les numéros 789, 790 et 791 côté butte, partant du chemin du Rhône, conduisant à la lône. La commune de Jons a fait réaliser des travaux consistant notamment à rétablir la circulation depuis le chemin du Rhône vers la Lône, alors que la SCI ne respectait pas la servitude de passage précitée et empiétait sur le domaine public, ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal du 6 novembre 2015 et des documents établis contradictoirement par le cabinet de géomètres-expert Abscisse suite à une réunion du 13 septembre 2013. La SCI La Lune, qui est propriétaire de la parcelle B 953 soutient que les travaux ont été irrégulièrement réalisés sur sa propriété. Si elle se prévaut du procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 août 2019, celui-ci mentionne seulement avoir constaté sur les parcelles B 953 et B 791, " entre le portillon Est d'accès à la maison de retraite et le mur de soutènement sud " l'existence d'une " zone terrassée recouverte de graviers sur environ 5 par 7 mètres ". Alors que la commune fait valoir que les travaux ont été réalisés sur le chemin objet de la servitude et la parcelle B 954 lui appartenant, la SCI ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit de l'existence d'une emprise sur la parcelle cadastrée B 953. Elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à demander la remise en état de la parcelle. Les conclusions en ce sens doivent dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, être rejetées. 4. En l'absence d'emprise irrégulière imputable à la commune de Jons, les conclusions indemnitaires présentées à son encontre doivent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, également être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise pour " définir la superficie exacte de l'emprise irrégulière ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI La Lune d'une somme au titre de ses frais d'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la SCI La Lune une somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Jons a exposés. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI La Lune est rejetée. Article 2 : La SCI La Lune versera une somme de 1 500 euros à la commune de Jons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Lune et à la commune de Jons. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209189_20240618
Données disponibles
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