CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY02445_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de travail au sein de la collectivité. Par un jugement n° 2203158 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2024 et 2 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Goirand, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2024 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : – la commune a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents et a engagé sa responsabilité pour faute ; – la responsabilité de la commune est également engagée en raison de la situation de harcèlement moral qu’il a subie et de la méconnaissance des règles applicables en matière d’horaires de travail ; – la commune engage enfin sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité sans faute en raison du préjudice anormal et spécial subi ; – il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral et des souffrances endurées à hauteur de 7 000 euros pour chacune des fautes évoquées ou la somme de 21 000 euros au titre de la responsabilité sans faute de la commune. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2025 et 26 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Caluire-et-Cuire fait valoir que les fautes alléguées ne sont pas établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; – le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : – le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, – les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique, – et les observations de Me Goirand pour M. B... et de Me Teyssier pour la commune de Caluire-et-Cuire. Considérant ce qui suit : M. B..., agent administratif titulaire alors employé par la commune de Caluire-et-Cuire, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Sur la responsabilité pour faute de la commune de Caluire-et-Cuire : En ce qui concerne le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents : D’une part, l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». En outre, il résulte de l’article L. 811-1 de ce code que, depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2022, et sauf dérogation, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services de l’Etat sont, en particulier celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, au sein desquels l’article L. 4121-1 prévoit que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000. D’autre part, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (…) ». L’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, dont la teneur est reprise à l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé : « I. L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er (…) », la définition de la durée du travail effectif aux termes de l’article 2 de ce décret devant « s'entendre comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». La méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national en matière de durée maximale de travail et de durée minimale de repos est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés et leur cause par elle-même un préjudice dont ils peuvent demander la réparation. D’une part, M. B... soutient que les horaires de travail qui lui ont été imposés au cours des mois d’octobre et novembre 2015, de janvier 2016, sur l’ensemble de l’année 2017 et une partie de l’année 2018 n’ont pas respecté les dispositions de l’article 3 du décret du 25 août 2000 précité dès lors qu’il a notamment régulièrement effectué des journées de plus de quatorze heures sans pause. Toutefois, pour en justifier, M. B... borne à produire des feuilles manuscrites retraçant selon lui les horaires de travail effectués, des relevés Télépéage et une attestation d’une collaboratrice du maire de la commune mentionnant des horaires de travail étendus. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que l’intéressé réalisait des journées de travail de plus de dix heures consécutives et qu’il était, entre les deux points de passage des péages, à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. D’autre part, si M. B... soutient que son employeur a méconnu son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents à son égard, non seulement le rythme de travail allégué par l’intéressé n’est pas démontré mais il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait alerté sa hiérarchie sur un non-respect des horaires de travail applicables et de ses conséquences sur son état de santé. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le syndrome anxio-depressif, dont souffrait d’ailleurs M. B... avant sa prise de fonctions au sein de la commune de Caluire-et-Cuire, ou la pathologie respiratoire dont il souffre auraient été aggravés par ses conditions de travail. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, en l’absence de tout autre élément versé au dossier, qu’il n’est ni établi que durant la période en cause M. B... aurait été soumis à des horaires de travail dépassant la durée maximale autorisée par les dispositions citées aux points 4 et 5, ni que la commune de Caluire-et-Cuire aurait méconnu à l’égard de son agent l’obligation de sécurité et de protection qui incombe aux collectivités en vertu des dispositions citées au point 2. En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Caluire-et-Cuire à raison des faits de harcèlement moral : 10. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ». 11. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 12. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. 13. M. B... soutient que ses horaires de travail excessifs et son affectation, au cours de l’année 2018, sur un emploi d’agent polyvalent en raison de la diminution de ses missions en qualité de chauffeur du maire, qui l’aurait selon lui privé d’une grande partie de ses responsabilités sont constitutifs de faits caractérisant une situation de harcèlement moral. Toutefois, il ressort de la fiche de poste produite au dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que ces nouvelles fonctions, qui consistaient en l’entretien régulier du parc automobile de la ville, à assurer la liaison avec le service de la restauration municipale, à assurer le gardiennage de l’hôtel de ville, et à assurer le renfort administratif des services en cas de besoin, relevaient de son grade et il résulte de l’instruction qu’elles n’ont emporté ni perte de rémunération ni perte de responsabilités. Aucun élément du dossier ne caractérise davantage une mise à l’écart de M. B... ou une réduction de ses attributions. Dans ces conditions, et alors qu’il a été rappelé que M. B... ne saurait se prévaloir d’horaires excessifs de travail réalisés entre 2015 et 2018, le requérant ne soumet pas à la cour d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Caluire-et-Cuire serait engagée à ce titre. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Caluire-et-Cuire : 14. Si M. B... présente en appel des conclusions, à titre subsidiaire, tendant à l’indemnisation d’un préjudice anormal et spécial sur le terrain de la responsabilité sans faute engagée à l’encontre de la commune de Caluire-et-Cuire, il résulte de l’instruction que les pathologies qu’il présente ou leur rechute n’ont pas été regardées comme imputables au service. En outre, il ne justifie ni à quel titre sa situation relèverait d’un régime de responsabilité sans faute ni d’aucun préjudice anormal et spécial. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées. 15. Il s’en suit que M. B... n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Caluire-et-Cuire serait engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute ou sans faute. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Caluire-et-Cuire, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Caluire-et-Cuire au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Caluire-et-Cuire. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4519 décembre 2025
DTA_2203158_20251219CAA6915 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY02445_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DCA_24LY02445_20260415
Données disponibles
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