CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY02501_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société SERPE a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le marché signé le 15 novembre 2021 par la commune d’Allonzier-la-Caille avec la société ID Verde concernant le lot n° 3 « espaces verts mobilier jeux » du projet d’aménagement du quartier « cœur de caille » et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 824,74 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière.
Par un jugement n° 2200213 du 2 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, la société SERPE, représentée par Me Bocognano (Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, le marché signé le 15 novembre 2021 et de condamner la commune d’Allonzier-la-Caille à lui verser la somme de 24 862,84 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allonzier-la-Caille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la commune n’a pas précisé la pondération des sous-critères utilisés pour noter les offres, en méconnaissance du principe de transparence et de l’égal accès à la commande publique ;
– le marché ayant été exécuté et en l’absence d’atteinte excessive à l’intérêt ou aux droits du cocontractant, le contrat doit être annulé ;
– elle avait une chance sérieuse de se voir attribuer le marché ;
– elle a subi un préjudice évalué à 3 607,74 euros pour l’établissement du dossier de candidature et à 21 255,10 euros pour le manque à gagner.
Par mémoire enregistré le 26 août 2025, la commune d’Allonzier-la-Caille, représentée par la Selarl Cabinet Merotto, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Serpe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens ne sont pas fondés ;
– la société n’avait pas une chance sérieuse de se voir attribuer le marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A...,
– les observations de Me Trequattrini, représentant la société Serpe, et de Me Frigière, représentant la commune d’Allonzier-la-Caille.
Considérant ce qui suit :
Courant 2021, la commune d’Allonzier-La-Caille a lancé un appel public à la concurrence, en application des articles L. 1111-2 et R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique, en vue de faire réaliser des travaux d’aménagement de réseaux, de surface et d’espaces verts dans le cadre du projet d’aménagement « Cœur de caille ». La société Serpe a soumissionné pour l’attribution du lot n° 3 Espaces Verts Mobilier Jeux et son offre a été classée deuxième. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation du marché signé le 15 novembre 2021 par la commune avec la société ID Verde et à la condamnation de la commune à réparer son préjudice découlant de l’éviction irrégulière.
Sur le fond du litige :
Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs (…) respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code (…) ». Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
Il résulte de l’instruction, notamment du règlement de la consultation, que les offres étaient examinées au regard de deux critères : le prix (60 %) et la valeur technique-qualité de la prestation (40 %). S’agissant de ce second critère, le règlement de la consultation précisait : « La notation sera établie suivant le contenu du mémoire justificatif des entreprises sur la base des renseignements demandés à l’article 6.2 (…) : Note sur 40 points : - les moyens humains et matériels adaptés à ce chantier : 10 points. - Le descriptif méthodologique des travaux à réaliser, adapté à ce chantier : 20 points. - des indications sur la provenance des principales fournitures et végétaux : 5 points. - Les mesures mises en œuvre pour réduire les nuisances environnementales ainsi que la gestion des déchets : 5 points ». Si, pour chacun des sous-critères examinés pour noter la valeur technique de l’offre, la commune a mentionné plusieurs items pour détailler de manière littérale l’appréciation portée, ces items ne se distinguent pas du critère lui-même et ils ne comportent aucune pondération propre, la notation du sous-critère étant globale. Cette méthode de notation des offres qui est sans incidence sur les critères annoncés dans le règlement de la consultation n’a pas méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Par suite, le moyen doit être écarté.
La circonstance que certains critères soient décrits par plus d’items que d’autres n’a eu aucune incidence sur la notation des candidats. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la pondération des items examinés au titre des sous-critères ne peut qu’être écarté.
Compte tenu des motifs exposés précédemment, la procédure de passation du marché n’ayant pas été irrégulière, les conclusions indemnitaires de la société Serpe doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la société Serpe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Serpe le versement à la commun d’Allonzier-La-Caille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Serpe est rejetée.
Article 2 : La société Serpe versera à la commune d’Allonzier-La-Caille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serpe, à la commune d’Allonzier-La-Caille et à la société ID Verde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA206 mai 2025
ORTA_2200213_20250506CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY02501_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24LY02501_20260423
Données disponibles
- Texte intégral