TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistementCitée 10×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2200213_20250506
- Date
- 6 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 25 février 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d'annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Propriano a approuvé la résiliation anticipée du bail conclu avec la SARL Valinco Foot Sports Loisirs. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par une délibération du 8 avril 2022, elle a procédé au retrait de la délibération contestée. Par un courrier du 19 février 2025, régulièrement notifié le même jour par l'application Télérecours, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 19 février 2025, le tribunal a invité le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête, est réputé s'en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Propriano et à la SARL Valinco Foot Sports Loisirs. Fait à Bastia, le 6 mai 2025. La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2200213_20250506