TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200213_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, avant dire droit sur les conclusions des requêtes n°2200213 et n°2202854 tendant à l'annulation des titres exécutoires des 12 mars 2021, des 4 octobre 2021 et 4 novembre 2021 portant respectivement sur les sommes de 8 166,97 euros, 1 855,50 euros, 395,92 euros, 691,69 euros, à la décharge des sommes correspondantes, à l'annulation de la décision du 25 mars 2022 portant rejet des recours en réclamation formés contre les titres exécutoires et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans ces deux instances, a ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par la rectrice de l'académie de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'un document établissant un décompte précis sur la période du 26 mars 2019 au 31 mai 2021 faisant apparaître mois par mois les sommes perçues par Mme F au titre du traitement, les sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de la subrogation s'il y a lieu, ainsi que les sommes déjà recouvrées par l'administration. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024 dans les instances jointes n°2200213 et n°2202854, la rectrice de l'académie de Bordeaux a produit un tableau récapitulatif détaillant les sommes perçues par Mme F sur la période allant du 26 mars 2019 au 31 mai 2021, le montant des précomptes effectué et le reste dû par l'agent. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024 dans les instances jointes n°2200213 et n°2202854, Mme D F, représentée par Me Pohu-Panier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de perception du 12 mars 2021, des 4 octobre 2021 et 4 novembre 2021 portant respectivement sur les sommes de 8 166,97 euros, 1 855,50 euros, 395,92 euros, 691,69 euros, ainsi que la décision du 25 mars 2022 portant rejet des recours en réclamation formés contre ces titres exécutoires et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 581,42 euros prélevée à tort ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses requêtes sont recevables ; - le tribunal est bien compétent pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge dirigées contre les créances d'indemnités journalières de sécurité sociale ; en effet, seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur une contestation relative à un titre de perception émis par le rectorat de l'éducation nationale et sur un litige entre l'administration et son agent ; Mme F conteste, notamment, le fait qu'il puisse être exigé d'elle le remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues, l'administration pouvant uniquement exiger le remboursement d'un trop perçu de sommes qu'elle a versées au titre du maintien de salaire ; or, la problématique du maintien de salaire et des éventuels remboursements qui pourraient être exigés par l'administration, du fait d'un maintien de salaire appliqué de manière erronée, relève bien de la compétence du tribunal administratif ; - les titres de perception attaqués sont entachés d'un vice de compétence, faute d'avoir été précédé d'une décision prise et signée par un ordonnateur ayant seul la compétence pour déterminer l'existence d'une créance à son encontre, en l'espèce le directeur académique de la Dordogne ; - les titres de perception attaqués ainsi que la décision du 25 mars 2022 ne sont pas suffisamment motivés ; - elle prend acte du fait qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de traitement à compter du 29 mai 2019 après un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; toutefois, les sommes demandées par l'administration sont incompréhensibles et aucune vérification n'est possible ; il ne peut d'ailleurs pas lui être demandé de rembourser les IJSS ; l'administration indique que cette demande serait conforme au motif que les indemnités allouées sont déduites du plein ou demi-traitement dont bénéficie l'agent ; cela n'est pas contesté, lorsque le plein ou demi-traitement est dû, il s'agit du mécanisme du maintien de salaire ; cependant, cela ne peut pas conduire à ce qu'un agent perçoive moins que les indemnités journalières qui lui sont dues et encore moins qu'il doive les rembourser ; sur les périodes sans traitement, elle aurait dû ne percevoir aucun traitement et toucher ses IJSS ; en aucun cas, l'administration ne peut d'exiger d'elle leur remboursement ; - à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, le rectorat de l'académie de Bordeaux a produit un tableau qui ne répond pas du tout à la demande du tribunal et se borne à reprendre les mentions portées sur les bulletins de salaire sans apporter aucune information notamment sur d'éventuelles sommes perçues par l'administration au titre des IJSS ; En ce qui concerne le titre de perception du 12 mars 2021 : - s'agissant du mois de septembre 2020, le titre exécutoire ne peut faire état d'une somme de 436,81 euros à rembourser dès lors que d'une part, il résulte de son bulletin de paie qu'elle n'a rien perçu pour ce mois-ci et que d'autre part, elle avait droit à percevoir l'intégralité de son traitement pour le mois de septembre 2020 ainsi qu'il lui avait été indiqué par décision de régularisation du 25 janvier 2021 ; si cette somme semble en réalité correspondre à sa rémunération du mois d'août 2020, elle avait également droit pour le mois d'août 2020 à l'intégralité de son traitement en vertu de cette même décision ; si elle devait être sans traitement pour cette période, elle avait au moins droit aux IJSS ; - s'agissant du mois de juin 2019, il ne peut lui être réclamé le montant de 114,22 euros qui correspondrait à un trop-perçu de rémunération sur la journée du 29 mai 2019 ; ce montant ne correspond à rien au vu du montant de rémunération d'une journée de travail ; l'administration affirme en défense que cela porte sur la période du 20 mai 2019 au 28 mai 2019 mais il n'a jamais été fait état de cette période sur aucun bulletin de salaire ; il est impossible de procéder à la vérification des montants éventuellement dus ; - s'agissant de la somme de 5 993,52 euros apparaissant sur le bulletin du mois de juin 2020 et de celle de la somme de 1 075,86 euros apparaissant sur le bulletin du mois d'août 2020, il ne peut lui être réclamé ces sommes dès lors que, en vertu de la décision du 25 janvier 2021, elle avait droit à son plein traitement pour cette période ; que si ces sommes semblent respectivement correspondre aux salaires versés de mai 2019 à mai 2020 et sur la période du 15 juin 2020 au 31 juillet 2020, les montants ne sont pas identiques à ceux effectivement perçus ; en tout état de cause, le montant brut des salaires ne peut lui être réclamé ; - s'agissant du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale pour les périodes litigieuses, il ne peut lui être réclamé dès lors qu'elle ne les a jamais perçues et qu'elles ont toujours été versées directement à son employeur ; elle justifie avoir commencé à percevoir des IJSS à compter du 25 août 2019 ; en tout état de cause, son employeur ne peut lui réclamer à la fois la récupération des IJSS et des salaires pour les mêmes périodes ; - s'agissant des jours de carence des 26 mars 2019 et 16 avril 2019, elle était en arrêt de travail continu de sorte qu'un seul jour de carence, celui du 26 mars 2019, doit lui être prélevé ; En ce qui concerne le titre de perception du 4 octobre 2021 : - l'administration indique que la somme de 770,85 euros de trop perçu de rémunération porterait sur la période du 28 avril au 27 mai 2020 et du 1er au 13 août 2020 ; toutefois, le titre de perception vise la paie du mois de février 2021 et il convient à l'administration de justifier des sommes mises à sa charge dès lors qu'elle ne dispose pas de son bulletin de paie du mois de février 2021 ; - il n'est pas établi par l'administration qu'elle ait reçu l'indemnité différentielle SMIC de 6,44 euros ; - s'agissant des IJSS, elle était en droit de les percevoir s'agissant de périodes sans traitement ; l'administration ne peut procéder au recouvrement à la fois d'indus de rémunération et d'IJSS ; - aucun jour de carence n'est dû pour la journée du 25 mars 2020 dès lors qu'elle était en arrêt de travail continu ; En ce qui concerne le titre de perception du 4 novembre 2021 d'un montant de 395,92 euros : - les indemnités journalières de sécurité sociale dont le remboursement lui est réclamé par ce titre de perception portent sur une période allant du 13 avril 2021 au 26 mai 2021 ; or à ces dates, elle ne devait percevoir aucun traitement de sorte qu'elle avait droit à l'intégralité de ses IJSS ; d'ailleurs, la somme déjà recouvrée de 96,70 euros devra lui être restituée ; En ce qui concerne le titre de perception du 4 novembre 2021 d'un montant de 691,69 euros : - la répétition de l'indu de traitement au titre des sommes figurant sur les bulletins des mois d'avril et de mai 2021 est nécessairement erronée dès lors que l'administration ne justifie pas des montants qui apparaissent incohérents ; - la sollicitation de remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale est également mal fondée dès lors que pour cette période sans traitement, elle avait nécessairement droit à percevoir ces sommes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-614 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°2020-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n°2016-1171 du 29 août 2016 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, avant dire droit sur les conclusions des requêtes n°2200213 et n°2202854 tendant à l'annulation des titres exécutoires des 12 mars 2021, des 4 octobre 2021 et 4 novembre 2021 portant respectivement sur les sommes de 8 166,97 euros, 1 855,50 euros, 395,92 euros, 691,69 euros, à la décharge des sommes correspondantes, à l'annulation de la décision du 25 mars 2022 portant rejet des recours en réclamation formés contre les titres exécutoires et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans ces deux instances, a ordonné à ce qu'il soit procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par la rectrice de l'académie de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'un document établissant un décompte précis sur la période du 26 mars 2019 au 31 mai 2021 faisant apparaître mois par mois les sommes perçues par Mme F au titre du traitement, les sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de la subrogation s'il y a lieu, ainsi que les sommes déjà recouvrées par l'administration. Le rectorat de l'académie de Bordeaux a produit un tableau récapitulatif détaillant les sommes perçues par Mme F sur la période allant du 26 mars 2019 au 31 mai 2021, le montant des précomptes effectués et le reste dû par l'agent. Mme F a produit un mémoire par lequel elle conclut à l'annulation des titres exécutoires litigieux, à la décharge des sommes mises à sa charge et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 2 581,42 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires en litige : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes du B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Lorsque l'état récapitulatif des créances est signé non par l'ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de perception adressé au redevable. 4. L'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit par l'administration, qui mentionne le titre de perception en litige, est signé par Mme A B, cheffe de la division des administrations générales. Toutefois, les titres de perception émis les 12 mars 2021, 4 octobre 2021 et 4 novembre 2021 désignent Mme E C, responsable des recettes, en tant qu'ordonnateur. Il s'ensuit que Mme F est fondée à soutenir que les titres de perception en litige comportent les nom, prénom et qualité d'une personne différente du signataire de l'état récapitulatif des créances en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme F est fondée à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 12 mars 2021, 4 octobre 2021 et 4 novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la réclamation. 6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 7. D'une part, aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement () ". 8. D'autre part, selon l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dispose : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ; / () / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. () ". Il résulte de ces dispositions que les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, perçues pendant le congé de maladie, doivent être déduites du plein puis du demi traitement qui lui ont été versés par l'administration en application de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986. 9. Enfin, selon l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé () ". En ce qui concerne le titre de perception du 12 mars 2021 : S'agissant des indus de rémunération : 10. Il résulte de l'instruction que pour la période du 15 juin 2020 au 30 juillet 2020 puis du 14 août 2020 au 31 août 2020, Mme F ne devait percevoir aucun traitement en vertu des dispositions citées au point 7 du présent jugement. Or, il résulte du bulletin de paie des mois de juin et juillet 2020 qu'elle a perçu pour chacun de ces mois un traitement brut de 411,12 euros et de 770,85 euros, engendrant un indu total de 1 181,97 euros. Compte tenu de la déduction déjà opérée de la somme de 106,11 euros, la somme restante à recouvrer par l'administration s'élève à 1 075,86 euros au titre de la première période. Il résulte de l'instruction que pour le mois d'août 2020, la requérante a perçu un traitement brut de 436,81 euros. Au regard de la déduction déjà opérée de la somme de 85,75 euros, la somme restante à recouvrer s'élève à 351,06 euros. Mme F n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de ces créances. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de décharge de ces créances sollicitée par la requérante. 11. En revanche, l'académie de Bordeaux a mis à la charge de Mme F deux indus de traitement s'élevant aux sommes de 114,22 euros pour la période du 20 mai 2019 au 29 mai 2019 et de 5 993,52 euros pour la période du 29 mai 2019 au 31 mai 2020. Concernant le décompte de rappel du mois de juin 2019, celui-ci fait état de la seule journée du 29 mai 2019 comme objet du rappel de traitement alors que le titre exécutoire ne mentionne aucune période pour le calcul de la somme de 114,22 euros. Compte tenu de ces incohérences, le bien-fondé de cette créance n'est pas établi et Mme F est fondée à en solliciter la décharge. Concernant le rappel de traitement d'un montant de 5 993,52 euros sur la période du 29 mai 2019 au 31 mai 2020, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir le bien-fondé de cette créance pour laquelle le rectorat ne détaille aucunement le calcul. Dans ces conditions, Mme F est fondée à solliciter la décharge de ces montants. S'agissant des indemnités journalières de sécurité sociale : 12. Le titre de perception litigieux porte sur le remboursement du montant correspondant à celui des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 16 avril 2019 au 19 mai 2019 et du 20 mai 2019 et du 28 mai 2019 alors qu'elle était placée en congé de maladie à plein traitement puis à demi-traitement. Pour contester le bien-fondé de ces rappels, Mme F se contente de soutenir qu'elle n'a pas perçu les sommes correspondantes et que les indemnités journalières de sécurité sociale ont dû être directement versées à son employeur. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le rectorat de l'académie de Bordeaux ait directement perçu lesdites indemnités. En outre, si Mme F produit à l'instance un relevé des versements dont elle a bénéficié au titre des indemnités journalières, ce document a été établi à compter du 25 août 2019 alors qu'elle aurait pu solliciter un relevé à compter du mois d'avril 2019. Ainsi, Mme F qui ne remet pas en cause le bien-fondé de ces créances n'est pas fondée à en demander la décharge. 13. En revanche, Mme F est fondée à soutenir, au regard des dispositions citées au point 9 du présent jugement, que pour la période du 15 juin 2020 au 14 juillet 2020, période où elle ne devait percevoir aucun traitement, le rectorat de l'académie de Bordeaux ne peut solliciter le reversement du montant correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles elle pouvait prétendre pour ces périodes. Par suite, Mme F est fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 342,13 euros. S'agissant des jours de carence : 14. Enfin, ce titre procède au recouvrement de deux jours de carence le 26 mars 2019 et le 16 avril 2019. Ainsi que le soutient Mme F, et en vertu des dispositions citées au point 9 du présent jugement, l'administration ne pouvait procéder au recouvrement que d'un seul jour de carence dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à partir du 26 mars 2019 au 10 juin 2019, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire de manière continue. Dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 25,38 euros correspondant au jour de carence du 16 avril 2019. En ce qui concerne le titre de perception du 4 octobre 2021 : S'agissant de l'indemnité différentielle SMIC : 15. Dès lors que Mme F ne conteste pas avoir perçu l'indemnité différentielle de SMIC s'élevant à la somme de 6,44 euros au titre du traitement du mois de janvier 2021, elle n'est pas fondée à en solliciter la décharge. S'agissant de l'indu de traitement : 16. Le titre de perception du 4 octobre 2021 procède au rappel de la somme totale de 770,85 euros au titre d'un indu de traitement. Si le rectorat de l'académie de Bordeaux précise dans ses écritures que ce rappel porte sur la période du 28 avril au 27 mai 2020 ainsi que celle du 1er au 13 août 2020, il résulte toutefois de l'instruction qu'en l'absence de décompte de rappel et de précisions quant aux détails des sommes réclamées par le rectorat de Bordeaux, le bien-fondé de cette créance n'est pas établi. Mme F est fondée à en solliciter la décharge. S'agissant du jour de carence : 17. Il résulte de l'instruction que le 25 mars 2020, journée au titre de laquelle le titre de perception procède au rappel d'un jour de carence pour la somme de 25,69 euros, Mme F était placée en congé de maladie ordinaire de manière continue depuis le 25 août 2019. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 7 du présent jugement, aucun jour de carence ne devait être retenu à cette date. Mme F est donc fondée à en solliciter la décharge. S'agissant du montant des indemnités journalières de sécurité sociale : 18. Il résulte de l'instruction que pour la période du 14 avril 2020 au 27 mai 2020 et du 14 septembre 2020 au 13 novembre 2020, période où Mme F ne devait percevoir aucun traitement, le rectorat de l'académie de Bordeaux ne peut solliciter le reversement du montant correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles elle pouvait prétendre pour ces périodes. Par suite, Mme F est fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer les sommes de 369,56 euros et 682,96 euros. En ce qui concerne le titre de perception du 4 novembre 2021 portant sur la somme de 691,96 euros : S'agissant du trop-perçu de rémunération : 19. Le titre de perception susvisé procède pour partie au rappel de la somme de 419,79 euros et de 77,08 euros au titre d'un indu de traitement. Si le rectorat de l'académie de Bordeaux précise dans ses écritures que ce rappel porte sur la période du 8 mars 2021 au 31 mars 2021 ainsi que celle du 12 avril au 27 mai 2021, il résulte toutefois de l'instruction qu'en l'absence de décompte de rappel et de précisions quant aux détails des sommes réclamées par le rectorat de Bordeaux, le bien-fondé de cette créance n'est pas établi. Mme F est fondée à en solliciter la décharge. S'agissant du montant des indemnités journalières de sécurité sociale : 20. Il résulte de l'instruction que pour la période du 26 mars 2021 au 11 avril 2021, période où Mme F ne devait percevoir aucun traitement, le rectorat de l'académie de Bordeaux ne peut solliciter le reversement du montant correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles elle pouvait prétendre pour ces périodes. Par suite, Mme F est fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer les sommes de 78,37 euros et 111,96 euros. S'agissant des indemnités différentielles de SMIC : 21. Il résulte de l'instruction, notamment du bulletin de paie du mois de mai 2021, que Mme F a perçu une indemnité différentielle de SMIC de 0,64 euros. Si le bulletin du mois d'avril 2021 n'est pas produit à l'instance, la requérante, qui se borne à affirmer qu'il appartient à l'administration d'établir qu'elle aurait perçu l'indemnité différentielle de SMIC d'un montant de 3,85 euros en avril 2021, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé cette créance qui apparaît sur l'état des indus constatés. Par suite, elle n'est pas fondée à en solliciter la décharge. En ce qui concerne le titre de perception du 4 novembre 2021 portant sur la somme de 395,92 euros : 22. Il résulte de l'instruction que pour la période du 13 avril au 26 mai 2021, période où Mme F ne devait percevoir aucun traitement, le rectorat de l'académie de Bordeaux ne peut solliciter le reversement du montant correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles elle pouvait prétendre pour ces périodes. Par suite, Mme F est fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 395,92 euros mise à sa charge par le titre de perception susvisé. 23. Il résulte tout de ce qui précède que Mme F est fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 475,25 euros mise à sa charge par le titre de perception du 12 mars 2021, la somme de 1 849,06 euros mise à sa charge par le titre de perception du 4 octobre 2021, la somme de 687,20 euros mise à sa charge par le titre de perception du 4 novembre 2021 et la somme de 395,92 euros mise à sa charge par le titre de perception du 4 novembre 2021. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 581,42 euros : 24. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 25. il résulte de l'instruction que Mme F n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable à l'administration tendant à ce que celle-ci lui verse la somme de 2 581,42 euros qu'elle estime lui avoir été prélevée à tort. Les conclusions indemnitaires de la requérante doivent donc être rejetées pour irrecevabilité. Sur les frais liés au litige : 26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception des 12 mars 2021, 4 octobre 2021 et 4 novembre 2021 sont annulés. Article 2 : Mme F est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 6 475,25 euros mise à sa charge par le titre de perception du 12 mars 2021. Article 3 : Mme F est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 1 849,06 euros mise à sa charge par le titre de perception du 4 octobre 2021. Article 4 : Mme F est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 687,20 euros mise à sa charge par le titre de perception du 4 novembre 2021. Article 5 : Mme F est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 395,92 euros mise à sa charge par le titre de perception du 4 novembre 2021. Article 6 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, première conseillère, - Mme Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure F. CASTE La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2200213, 2202854
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TA3310 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2200213_20240710