CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY03485_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a présenté le 21 décembre 2020.
Par jugement n° 2102570 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Barbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 5 novembre 2020 le concernant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le signataire de l’arrêté est incompétent ;
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– et les conclusions de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 novembre 2020, le préfet de la Savoie a ordonné à M. B... de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’en détenir ou d’en acquérir de nouvelles, a ordonné son inscription au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieur : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».
3. Il ressort des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Chambéry dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la préfecture de la Savoie, notamment du procès-verbal d’audition de l’ex-épouse du requérant que, le 13 mai 2017 dans un contexte de séparation d’avec son épouse, après avoir exprimé son intention de mettre fin à ses jours, M. B... a menacé avec une hache, sous l’emprise d’un état alcoolique, des sapeurs-pompiers qui tentaient de le prendre en charge. M. B... se prévaut d’un certificat favorable du médecin-psychiatre qui a assuré sa thérapie en 2017 à la suite de ces faits, d’un courrier du premier adjoint de sa commune de résidence attestant d’un comportement exempt de tout écart, constaté sur la durée. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation de son comportement et méconnaît, pour ce motif, les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2020 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102570 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Savoie du 5 novembre 2020 portant interdiction de détention d’armes de M. B... et inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, ensemble, le rejet implicite de recours gracieux, sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 juillet 2023
DTA_2102570_20230710CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY03485_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24LY03485_20260423