CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 23 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24LY03594_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 3 août 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302149 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Aounil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit ; - il a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les articles 3, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 20 juin 2025 et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les observations de Me Aounil, représentant M. C ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République de Guinée, né le 28 août 1994, entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 mars 2017 selon ses déclarations, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, a demandé, le 10 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Par des décisions du 3 août 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à la demande de carte de séjour temporaire, a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions : 3. En premier lieu, il ressort des décisions en litige que le préfet de la Vienne, après avoir rejeté la demande de titre de séjour de M. C sur le fondement des articles L. 412-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est prononcé sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. C, qui n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions précitées, sur lesquelles le préfet de la Vienne n'avait pas à se prononcer d'office, ne peut utilement s'en prévaloir. Par suite, les moyens tirés de l'inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du même code, ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. M. C ne se prévaut au titre de sa vie privée et familiale que des circonstances qu'il est le père d'un enfant, D, né le 15 octobre 2019, qu'il a eu avec une ressortissante camerounaise, titulaire d'une carte de résident valable du 22 août 2014 au 21 août 2024, et sur lequel il exerce conjointement l'autorité parentale et bénéficie d'un droit de visite chaque samedi de 10 heures à 18 heures. Toutefois, M. C, qui est séparé depuis le début de l'année 2020 avec la mère de son enfant, lequel réside chez cette mère, ne démontre pas subvenir régulièrement à l'entretien et l'éducation de son fils, en se bornant à justifier avoir procédé à des achats, auprès notamment de pharmacies, au cours des mois de février, mars et mai 2022 au bénéfice de son enfant, avoir versé mensuellement une somme de 100 euros puis de 150 euros à la mère de son fils au titre des mois de mars à août 2023, ainsi qu'une somme de 30 euros en juillet 2023 sur le livret bancaire de son fils, avoir fait quatre trajets entre son lieu de travail et la commune de résidence de son enfant entre mars et avril 2023, et à produire des attestations de la mère de son fils et de proches, qui, eu égard à leurs termes succincts, ne présentent pas de caractère probant, alors qu'il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2020, se prononçant une première fois sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, de la résidence habituelle de l'enfant et du droit de visite et d'hébergement, que M. C était non comparant, ni représenté à cette instance judiciaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. () ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. () ". 9. M. C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qui créent seulement des obligations entre Etats membres, sans ouvrir de droits aux personnes. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA6923 juillet 2025CETTE DÉCISION
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- CAA69
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- 2ème chambre - formation à 3
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- Date
- 23 juillet 2025
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