TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA87 · 2ème chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302149_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Il soutient que : - en raison de la réalité de son activité professionnelle, sa régularisation exceptionnelle par le travail est justifiée au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que suite à la délivrance à M. A... d’une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant vietnamien né en 1981, est entré en France, selon ses dires, le 21 avril 2011 muni d’un titre de séjour longue durée UE délivré par les autorités tchèques. Par courrier notifié le 30 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel et au titre de ses liens privés et familiaux. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 30 octobre 2023 dont il demande l’annulation. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Indre a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire qu’il sollicitait. Cette décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus, précédemment opposé, de délivrer cette carte de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête. Sur les dépens : 4. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l’Etat doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Indre. Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J REVEL La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2023
ORTA_2302129_20230214TA10726 avril 2023
ORTA_2302149_20230426TA7616 juin 2023
ORTA_2302149_20230616TA8329 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2302149_20251118