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TA63 · Chambre 2 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302149_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302421 du 12 septembre 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Déat-Pareti, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 3 août 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire, présenté par M. B, représenté par Me Déat-Pareti, a été enregistré le 6 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Debrion,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 15 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée le 9 mars 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 12 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 10 janvier 2023, M. B a sollicité l'octroi d'un titre de séjour mention " salarié " auprès des services de la préfecture de la Vienne. Par des décisions du 3 août 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions sont relatives au droit au séjour en France d'un ressortissant étranger et non à son éloignement.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1994, est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Le requérant se prévaut de ce qu'il est père d'un enfant né le 15 octobre 2019 de son union avec une ressortissante camerounaise, résidant régulièrement en France et dont il est séparé. Par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 14 janvier 2022, M. B, qui exerce conjointement l'autorité parentale sur son fils, a obtenu pour ce dernier un droit de visite les samedis de 10 heures à 18 heures et a été dispensé de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a versé spontanément une somme à son ex-conjointe entre mars 2023 et juillet 2023, qu'il a ouvert un compte épargne au nom de son fils, et qu'il produit quelques factures datant de 2022, un relevé de trajets entre Poitiers et Clermont-Ferrand pour les mois de mars, avril et août 2023 censé démontrer qu'il a exercé son droit de visite pour la période en cause, ainsi que le certificat de scolarité de son fils et des attestations, au demeurant peu circonstanciées, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que M. B exerce effectivement et régulièrement son droit de visite pour son fils ni, qu'il entretient avec lui des liens suffisamment stables et intenses. M. B ne justifie pas non plus de liens significatifs qu'il aurait noués avec d'autres personnes depuis qu'il est présent sur le territoire français ou d'une insertion particulière en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Vienne le 3 août 2023. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302149_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel