TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA35 · 4ème Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302421_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2302421 les 2 mai 2023, 27 novembre 2025 et 16 janvier 2026, Mme C... A..., représentée par Me Rajjou, demande au tribunal : d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cornouaille a refusé de lui accorder un congé de longue maladie ; d’enjoindre au centre hospitalier de Cornouaille de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance de l’article 6-1 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’État, dès lors que le conseil médical ayant rendu un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie était composé de seulement deux médecins, en méconnaissance des dispositions invoquées, sans que le centre hospitalier puisse utilement invoquer les dispositions relatives au quorum, qui ne dérogent pas à l’article 6-1 ; - le conseil médical qui s’est réuni en formation plénière le 15 juin 2023 était irrégulièrement composé, dès lors qu’il ne comportait qu’un seul représentant de l’administration, en méconnaissance du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - par ailleurs, elle a été reçue le 23 décembre 2022 par un expert à la demande de l’administration, et il y a eu un défaut d’information du conseil médical départemental sur son état de santé avant qu’il émette son avis : en dépit des conclusions favorables de cet expert, le conseil médical a émis un avis défavorable ; il est regrettable que la demande d’expertise ait été réalisée par l’administration, eu égard au risque de violation du secret médical ; elle a de nouveau été expertisée par le même praticien, le 6 mars 2023, dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et l’expert a émis un avis favorable ; par conséquent, cela ne permet pas de s’assurer que le conseil médical départemental ait pris connaissance de cette nouvelle expertise du 23 décembre 2022 concluant au fait qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif et qu’eu égard à sa gravité, l’octroi d’un congé de longue maladie est justifié, ni de celle du 6 mars 2023 puisqu’elle n’avait pas encore été réalisée au moment de l’avis rendu ; elle a été privée d’une garantie ; le centre hospitalier ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été destinataire de l’expertise pour justifier que le conseil médical n’en a pas eu connaissance : il lui appartient de s’assurer qu’il dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour fonder son appréciation, alors que le conseil médical a estimé qu’une telle expertise était nécessaire à l’instruction de sa demande ; - la décision est insuffisamment motivée et il ressort des termes mêmes du courrier du directeur, qui se borne à viser l’avis du conseil médical indiquant un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, sans se l’approprier, que le centre hospitalier de Cornouaille s’est cru lié par cet avis ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : le centre hospitalier s’est contenté de suivre l’avis du conseil médical départemental, alors même qu’un expert a émis un avis favorable à sa demande, en raison d’un syndrome anxio-dépressif ; par conséquent, il est clair que sa maladie la place dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et nécessite un traitement ainsi que des soins prolongés ; - en outre, elle aurait dû, en application de l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2023, 15 septembre 2025 et 2 janvier 2026, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par Me Allaire, de la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 12 h 00. II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2304631 les 25 août 2023, 27 novembre 2025 et 16 janvier 2026, Mme C... A..., représentée par Me Rajjou, demande au tribunal : d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cornouaille l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 septembre 2021 au 30 juillet 2023 ; d’enjoindre au centre hospitalier de Cornouaille de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2302421. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre 2023, 15 septembre 2025 et 2 janvier 2026, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par Me Allaire, de la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 12 h 00. III. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2402602 les 6 mai 2024, 27 novembre 2025 et 16 janvier 2026, Mme C... A..., représentée par Me Rajjou, demande au tribunal : d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cornouaille l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 25 août 2021 au 30 avril 2024 ; d’enjoindre au centre hospitalier de Cornouaille de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre des instances enregistrées sous les nos 2302421 et 2304631. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2025 et 2 janvier 2026, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par Me Allaire, de la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 12 h 00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Allaire, représentant le centre hospitalier de Cornouaille. Considérant ce qui suit : Les requêtes enregistrées sous les nos 2302421, 2304631 et 2402602 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Mme C... A..., agent de catégorie B, titulaire du grade d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, affectée au service des affaires médicales du centre hospitalier de Cornouaille, a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 24 août 2021, en raison d’un syndrome anxio-dépressif et d’un syndrome d’épuisement professionnel. Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 17 décembre 2021, elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Le 16 août 2022, elle a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie. Par une décision du 2 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Cornouaille a placé Mme A... en disponibilité d’office à l’issue de son congé de maladie ordinaire, pour la période du 24 août 2022 au 23 mai 2023, à demi-traitement. Mme A..., par la requête enregistrée sous le n° 2302421, demande l’annulation de cette décision, par laquelle, implicitement mais nécessairement, sa demande tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie a été rejetée. Par une décision du 29 juin 2023, le directeur du centre hospitalier a placé la requérante en congé de maladie ordinaire non imputable à une maladie professionnelle pour la période allant du 2 septembre 2021 au 30 juillet 2023, puis, par une décision du 4 mars 2024, cette même autorité a placé la requérante en congé de maladie ordinaire non imputable à une maladie professionnelle pour la période allant du 25 août 2021 au 30 avril 2024. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2304631 et 2402602, Mme A... demande l’annulation de ces deux décisions, qui visent toutes deux sa déclaration de maladie professionnelle du 17 décembre 2021 et qui doivent être regardées comme refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de congé de longue maladie : 5. L’administration, saisie d’une demande d’octroi de congé longue maladie doit, d’une part, solliciter l’avis du comité médical départemental et, d’autre part, une fois cet avis formulé, se livrer à une appréciation de la demande en tenant compte de l’ensemble des éléments en sa possession et sans pouvoir légalement renoncer à ce pouvoir d’appréciation. 6. La décision plaçant Mme A..., au titre de la période comprise entre le 24 août 2022 et le 23 mai 2023, en disponibilité d’office pour maladie à l’issue d’un congé de maladie ordinaire et portant ainsi refus de faire droit à sa demande tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie, se borne à viser le code général de la fonction publique, le décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition et le décret du 11 janvier 1960 déterminant le montant des indemnités allouées pendant une disponibilité d’office pour maladie. Cette décision se borne de même à viser l’avis émis par le conseil médical départemental dans sa séance du 21 février 2023, sans cependant en indiquer le sens et la teneur. Les termes de la décision ne révèlent en outre pas que l’autorité administrative aurait entendu s’approprier cet avis. Par ailleurs, aux termes du courrier du 2 mars 2023, sous couverture duquel il n’est pas contesté qu’a été adressée la décision en litige, le directeur du centre hospitalier de Cornouaille a indiqué transmettre à la requérante l’avis rendu par le conseil médical départemental du 21 février 2023, et que « lors de cette séance, le conseil médical a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. En conséquence, au-delà d’un an d’arrêt, le conseil médical vous place en disponibilité d’office pour maladie, soit à compter du 24 août 2022 et jusqu’au 23 mai 2023 (période de 6 + 3 mois accordée) ». Eu égard aux termes de ce courrier, et à la motivation de la décision attaquée rappelée ci-dessus, l’administration ne peut être regardée comme ayant exercé son pouvoir de décision. La décision en cause, qui est entachée d’incompétence négative, doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 29 juin 2023 et du 4 juin 2024 : 7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, devenu l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (…) à une maladie contractée en service (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 35-8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité (…) est fixé à 25 %. ». En vertu du IV de l’annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, le taux d’incapacité des troubles dépressifs est évalué en fonction de « l’intensité du sentiment dépressif, de la charge anxieuse, la sensation de fatigue, l’altération de la capacité d’initiative, les troubles du sommeil, les difficultés intellectuelles, la capacité à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne, permettent d’apprécier le retentissement fonctionnel du trouble ». Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement d’un courrier en date du 12 février 2022, par lequel la requérante a exposé les circonstances de la maladie dont elle demande la reconnaissance comme maladie professionnelle imputable au service, corroboré par les mentions des comptes-rendus d’évaluation au titre de 2019 et 2020, qu’au cours de ces deux années, les conditions d’exercice professionnel de Mme A..., qui était affectée à la direction des affaires médicales, dont l’équipe avait été renouvelée, étaient rendues difficiles par l’arrivée en 2019 de nouvelles adjointes administratives, par l’organisation de certaines tâches à mettre en place et par la poursuite de l’intérim de l’attachée du service pendant son congé de maternité, et en 2020, par l’absence, qu’elle a palliée, d’une collègue qui avait bénéficié d’un arrêt de travail de longue durée avant de démissionner, et, alors qu’une nouvelle assistante avait été recrutée, par la formation de deux adjointes administratives à leurs nouvelles fonctions, dans un contexte tendu en raison de la pandémie de covid-19. S’il ressort de l’expertise du 23 février 2022 que Mme A... a connu des difficultés personnelles, tenant en une séparation en 2018, suivie d’un divorce en 2020, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même allégué, que ces difficultés personnelles auraient participé de manière essentielle à l’état de santé de l’intéressée. Celle-ci n’a par ailleurs présenté aucun antécédent dépressif, à l’exception d’un arrêt de travail d’une durée de six mois en 2017 en raison d’un épuisement professionnel, à la suite duquel elle a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 4 septembre 2017 et jusqu’au 3 mars 2018. Si le centre hospitalier de Cornouaille se prévaut des conclusions de l’expertise du 9 janvier 2024, qui indique que « Mme A... ne présente pas de syndrome dépressif », cette expertise, bien qu’elle soit nécessairement rétrospective et peut, en ce sens, être utilement invoquée, a été réalisée à une date plus éloignée du diagnostic de la pathologie en cause, en septembre 2021, alors que les expertises des 23 décembre 2022 et 6 mars 2023 ont permis de relever l’existence d’un syndrome anxiodépressif et d’un syndrome d’épuisement professionnel. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la pathologie de la requérante doit être regardée comme présentant un caractère direct et essentiel avec l’exercice des fonctions. Cependant, l’expertise du 9 janvier 2024, après avoir relevé que Mme A... « gère l’intendance, voit des amis et lit », bien qu’il existe « des ruminations au tour de son travail et une anxiété chronique », qu’elle « souffre de la non reconnaissance de l’investissement donné au CH de Cornouaille », et que si « elle bénéficie d’un suivi avec une psychologue privé (sic), afin de travailler sur sa capacité à dire non », « elle refuse l’idée de prendre un traitement antidépresseur, considérant qu’elle n’est pas déprimée et que ses angoisses disparaîtront lorsque sa souffrance au travail sera reconnue », conclut à l’absence d’une incapacité au moins égale à 25 %. Par ailleurs, si l’expertise du 6 mars 2023 a conclu que la pathologie « est susceptible d’entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 % », tant cette expertise que celle du 23 décembre 2022, réalisées par le même praticien, ont indiqué clairement que le syndrome anxiodépressif de la requérante était « modéré ». Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que Mme A... bénéficie de la qualité de travailleuse handicapée, la pathologie de la requérante ne peut être regardée comme entraînant ou susceptible d’entraîner une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %. Il suit de là qu’en refusant, par les deux décisions en cause, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A..., le directeur du centre hospitalier de Cornouaille n’a pas méconnu les dispositions citées au point 7 du présent jugement. Cependant, la décision par laquelle l’administration admet un agent en congé de maladie ordinaire et, ainsi, refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont l’agent est atteint, est au nombre des décisions qui, refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les décisions du 29 juin 2023 et du 4 mars 2024 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Cornouaille a placé Mme A..., qui avait demandé le 17 décembre 2021 la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 septembre 2021 au 30 juillet 2023 puis du 25 août 2021 au 30 avril 2024, visent l’une et l’autre le code général de la fonction publique, le décret n° 88-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Aucune des décisions n’indique cependant les dispositions précises dont l’autorité administrative a entendu faire application. Par ailleurs, si chacune des décisions vise la déclaration de maladie professionnelle faite par l’intéressée, le dossier médical présenté, et, s’agissant de la première décision, le rapport d’expertise médicale du Dr B... en date du 6 mars 2023 et l’avis du conseil médical départemental du 15 juin 2023, et, s’agissant de la seconde, ce même avis ainsi que le rapport d’expertise médicale établi par le Dr D... en date du 9 janvier 2024 et indiquent qu’au vu des certificats médicaux présentés, du dossier médical et de l’avis du conseil médical départemental, Mme A... était placée en congé de maladie ordinaire non imputable à une maladie professionnelle, elles ne précisent pas le contenu de l’avis du conseil médical. Il ne ressort pas davantage des mentions de ces décisions, qui n’indiquent ni le sens, ni les mentions de cet avis, qui est simplement visé, que l’autorité administrative aurait entendu se l’approprier. Dans ces conditions, le simple visa des textes généraux mentionnés précédemment et de l’avis du conseil médical du 15 juin 2023 n’a pu tenir lieu de motivation au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la légalité externe des décisions en litige, que celles-ci doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, eu égard au motif retenu pour annuler chacune des décisions attaquées, implique seulement que le centre hospitalier de Cornouaille réexamine l’ensemble des demandes de l’intéressée qui ont été rejetées par ces décisions. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Cornouaille de procéder à ce réexamen pour prendre de nouvelles décisions dans un délai de deux mois à compter de la notification de présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens pour les trois instances prises dans leur ensemble. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la requérante, qui ne peut être regardée comme étant la partie perdante dans le cadre de chacune des instances, une somme au titre des frais de justice exposés par centre hospitalier de Cornouaille. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement de cet article dans chacune des instances doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 2 mars et 29 juin 2023 et du 4 juin 2024 du directeur du centre hospitalier de Cornouaille sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Cornouaille de réexaminer les demandes de Mme A... tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie et à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de prendre de nouvelles décisions dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Cornouaille versera à Mme A... la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les trois instances prises dans leur ensemble. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A... est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cornouaille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de chacune des instances sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier de Cornouaille. Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, Mme Doisneau-Herry, première conseillère, M. Ravaut, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, signé V. Doisneau-Herry Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2302421_20260410