TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302421_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision de rejet du 2 juin 2023, prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var, suite à son recours devant la commission de recours amiable de cette caisse à l'encontre de la décision du 1er mars 2013 mettant à sa charge la somme de 15 144,27 euros au titre d'un indu d'allocation de soutien familial ;
2°) subsidiairement, d'annuler la décision du 1er mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Var en ce qu'elle sollicite le remboursement d'un indu postérieur au 27 avril 2022 ;
3°) de lui accorder, le cas échéant, une remise gracieuse pour cette même période ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, cette perception valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 2 octobre 2023, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales, comprenant notamment l'allocation de soutien familial. Ainsi, la requête de Mme A portant sur un litige relatif à un indu d'allocation de soutien familial est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Dragone et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2302421Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302421_20240125
Données disponibles
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