TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302421_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 à 08 H 09, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour en qualité de parent d'enfant français ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour, qu'un certain nombre de moyens sont inopérants et que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 2 juin 2023 à 10h30, en présence de Mme Roman, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés; - M. A n'étant ni présent ni représenté. - les observations de Me Reis et Me Marchand, représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. M. A, ressortissant de nationalité comorienne née le 28 janvier 1998 à Bandrélé (Mayotte), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Le requérant placé en rétention en vue de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. En second lieu, nonobstant les demandes présentées à l'audience au représentant de l'administration et les mesures d'instruction diligentées à cet effet après l'audience jusqu'à la clôture d'instruction fixée au 7 juin 2023, le préfet n'a apporté aucune indication sur l'éloignement du requérant qu'il y a lieu de regardé comme établi en l'état du dossier. Par suite, le requérant justifie de l'urgence à obtenir la suspension de la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant un an. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. A l'instar des constations faites par le juge des référés du tribunal de céans dans la décision n° 2301839 rendue le 6 avril 2023, il résulte des pièces produites au dossier que M. A, né à Mayotte, est père d'un enfant français également né à Mayotte en juillet 2022 et, qu'il justifie par la production de plusieurs factures, qu'il participe activement à son entretien avec la mère de l'enfant avec lesquels il réside à Bandrélé. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an, porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an. 7. Si le requérant demande également qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " et d'étudier son dossier en qualité de parent d'enfant français ", il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que le requérant ne justifie pas des démarches qu'il aurait engagées pour régulariser sa situation administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. A de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2023. Le juge des référés, J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302421
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2302421_20230609
Données disponibles
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