TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302149_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une erreur de fait car le préfet n'a pas fondé sa décision sur les dispositions sollicitées de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, en examinant sa situation au regard des dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, le préfet du Var n'a pas appliqué le bon texte ;
- a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, qu'il est intégré professionnellement et socialement ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de son intégration professionnelle et des liens personnels qu'il a sur le territoire national.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
1er septembre 2023.
Le préfet du Var a produit le 4 septembre 2023, après la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1988, déclare être entré en France en 2007 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 8 février 2021, le requérant a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle par le travail. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de
30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes d'une part des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est précisée à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. Aux termes d'autre part des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans. ". Et aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". (). ". Enfin aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle pour motif professionnel. Si M. A invoque, au lieu et place des dispositions de l'accord franco-tunisien opposées par le préfet du Var dans sa décision attaquée, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des points précédents que cet article n'est pas applicable à la situation de M. A.
6. D'autre part, si le préfet du Var a fait une inexacte application des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il est constant que M. A, qui ne résidait pas en France depuis 1998, ne réunit pas les conditions desdites stipulations. Il ne ressort pas davantage du dossier que l'intéressé remplisse les conditions fixées par l'article 3 du même accord.
7. En deuxième et troisième lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les demandes de titres de séjour pour motif professionnel en France pour les ressortissants tunisiens sont régies par l'accord franco-tunisien. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 435-1 susmentionné ou de sa méconnaissance sont inopérants et doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire ainsi que des documents médicaux et bancaires, que M. A ne peut attester que d'une présence physique ponctuelle depuis 2010, et d'une intégration professionnelle insuffisante dès lors que l'intéressé ne justifie que d'environ 20 mois d'activité professionnelle étalée sur une période allant de 2010 à 2020. En outre, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national, ni de l'impossibilité de mener une vie familiale normale en Tunisie. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8329 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302149_20230929
Données disponibles
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