TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302129_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2302129/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, l'association Gratte Papiers, représentée par Me Andreu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 75 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre des préjudices écologiques subis par l'écosystème de la vallée de l'Orbiel ; 3°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. II. Par une requête n° 2302132/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, l'association Secours Catholique-Caritas France, représentée par Me Andreu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 75 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre des préjudices écologiques subis par l'écosystème de la vallée de l'Orbiel ; 3°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. III. Par une requête n° 2302134/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, l'association Henri Pézerat, représentée par Me Andreu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 35 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre des préjudices écologiques subis par l'écosystème de la vallée de l'Orbiel ; 3°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. IV. Par une requête n° 2302139/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, l'association Terres d'Orbiel, représentée par Me Andreu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 75 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre des préjudices écologiques subis par l'écosystème de la vallée de l'Orbiel ; 3°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. V. Par une requête n° 2302140/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, M. K et Mme I AM AF, représentés par Me Andreu, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de leur préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 25 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié à la perte de valeur de leur propriété ; 4°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. VI. Par une requête n° 2302142/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, Mmes AE AN AK et D AK, représentées par Me Andreu, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros chacune, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de leur préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros chacune, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. VII. Par une requête n° 2302143/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, M. AA R, Mme AG R et M. P R, représentés par Me Andreu, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de leur préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. VIII. Par une requête n° 2302145/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, M. T M, Mme C AC, Mmes F et AO AC M, représentés par Me Andreu, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de leur préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. IX. Par une requête n° 2302146/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme G J, agissant en son nom et au nom de ses enfants V et Q J, M. L J, et Mme H J, représentés par Me Andreu, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de leur préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 25 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié à la perte de valeur de leur propriété ; 4°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. X. Par une requête n° 2302147/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme N S, agissant en son nom et au nom de ses enfants B et AB AI, et M. AL, représentés par Me Andreu, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de leur préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 25 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié à la perte de valeur de leur propriété ; 4°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. XI. Par une requête n° 2302148/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme X A, agissant en son nom et au nom de ses enfants E et O A, et M. Y A, représentés par Me Andreu, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de leur préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. XII. Par une requête n° 2302149/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme AH AD, représentée par Me Andreu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de son préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 25 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié à la perte de valeur de sa propriété ; 4°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. XIII. Par une requête n° 2302150/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme I U, représentée par Me Andreu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de son préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 25 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié à la perte de valeur de sa propriété ; 4°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. XIV. Par une requête n° 2302151/4-1, enregistrée le 30 janvier 2023, M. AJ W, Mme Z W et M. T W, représentés par Me Andreu, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre de leur préjudice moral d'anxiété ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 25 000 euros chacun, majorée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, au titre du préjudice lié à la perte de valeur de leur propriété ; 4°) d'enjoindre à la première ministre, dans un délai contraint, de procéder aux opérations de dépollution ou d'en assurer la maîtrise d'ouvrage afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation des préjudices écologiques et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2302129/4-1, 2302132/4-1, 2302134/4-1, 2302139/4-1, 2302140/4-1, 2302142/4-1, 2302143/4-1, 2302145/4-1, 2302146/4-1, 2302147/4-1, 2302148/4-1, 2302149/4-1, 2302150/4-1 et 2302151/4-1 ont le même objet et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". En outre, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : Aude, ()". 4. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence face aux pollutions liées aux activités de mines et aux établissements qui y sont associés. Dans le cadre d'un tel recours en responsabilité, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. Il résulte de l'instruction que la pollution, fait générateur invoqué par les requérants, trouve son origine dans des activités situées dans la région autour de la commune de Salsigne et de la vallée d'Orbiel, située dans le département de l'Aude. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montpellier par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes sont transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Gratte Papiers, Secours Catholique-Caritas France, Henri Pézerat, Terres d'Orbiel, à M. K AF, Mme I AM AF, Mme AE AN AK, Mme D AK, M. AA R, Mme AG R, M. P R, M. T M, Mme C AC, Mmes F et AO AC M, Mme G J, M. L J, Mme H J, Mme N S, M. AL, Mme X A, M. Y A, Mme AH AD, Mme I U, M. AJ W, Mme Z W, M. T W ainsi qu'au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 14 février 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. Viard Nos 2302129/4-1, 2302132/4-1, 2302134/4-1, 2302139/4-1, 2302140/4-1, 2302142/4-1, 2302143/4-1, 2302145/4-1, 2302146/4-1, 2302147/4-1, 2302148/4-1, 2302149/4-1, 2302150/4-1, 2302151/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2302129_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel