TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA106 · 1ère Chambre — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302145_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée en qualité d’adjointe de sécurité. Elle doit être regardée comme soutenant que le refus de renouvellement de son contrat n’est pas motivé par l’intérêt du service. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lebel, - les conclusions de Mme Topsi, rapporteure publique, - et les observations de M. C..., représentant le secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane, - Mme A... et le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Le 8 avril 2021, Mme A... a conclu un contrat de travail en qualité d’adjointe de sécurité pour une durée de trois ans avec prise d’effet au 31 mai 2021 et a été affectée à la direction territoriale de la police nationale de Guyane. Son contrat arrivant à échéance le 31 mai 2024, un procès-verbal de non renouvellement de son contrat lui a été notifié le 25 octobre 2023. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision. D’une part, selon l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. (…) ». Et aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, alors en vigueur : « Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (…) / -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; (…) ». D’autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. En l’espèce, pour refuser de renouveler le contrat de travail de Mme A..., l’administration s’est fondée sur l’intérêt du service et a estimé qu’elle faisait preuve d’insuffisance professionnelle et d’indisponibilité. À cet égard, le préfet de la Guyane se fonde sur l’appréciation du 19 août 2021 retenue à l’encontre de Mme A... lors de sa formation au sein de l’Ecole nationale de police qui mentionne une élève sans aucun intérêt pour la formation, un manque de travail considérable, avec des acquis médiocres et l’absence de participation aux cours. Il ressort également de cette pièce des insuffisances en termes de discipline et de travail en équipe et la non acquisition de savoirs fondamentaux. Toutefois, Mme A... produit son compte rendu d’entretien professionnel postérieur, en date du 30 août 2021, soulignant sa bonne intégration à la brigade de nuit et la réalisation de ses missions avec sérieux et discrétion, remplissant les barèmes de notation entre satisfaisant « assez bon » et très satisfaisant « bon ». Le second compte-rendu, en date du 30 août 2022, fait état d’un barème compris entre satisfaisant « assez bon » pour une rubrique et de très satisfaisant « bon » pour l’ensemble des autres catégories de notation. Il est également mentionné qu’elle progresse dans les domaines avec un travail sérieux et constant. En outre, elle produit une attestation du 9 mars 2023 du chef de l’unité de police secours nuit qui souligne la discipline, le sérieux et le respect dont la requérante fait preuve dans ses fonctions, douée de pragmatisme. Il mentionne la scolarité compliquée qu’elle a poursuivi pour, cependant, conclure qu’elle ne présente aucune difficulté au sein de la brigade. Sa discrétion et la facilité à travailler avec cette dernière sont également relevées. Par ailleurs, concernant ses indisponibilités, le préfet de la Guyane n’apporte pas de précision sur les périodes concernées, ni sur le caractère irrégulier de ces absences, alors que ses arrêts de travail sont produits au dossier pour la période antérieure à octobre 2023. Or, il ne conteste ni même n’allègue que les congés de maladie de Mme A... n’étaient pas justifiés par son état de santé, ni qu’elle ferait l’objet d’absences répétées depuis son affectation à la brigade de jour, préconisée par le médecin de prévention le 25 octobre 2023. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme justifiant, ainsi qu’il lui incombe de le faire, de la réalité de l’intérêt du service à ne pas renouveler l’engagement de Mme A... faute d’apporter des éléments de nature à établir la désorganisation du service en raison des congés de maladie de l’intéressée et ses insuffisances professionnelles à la suite de son affectation au sein de la direction territoriale de la police nationale de Guyane. Ainsi, le motif résultant de l’intérêt du service qui aurait pu légalement justifier le non-renouvellement du contrat de travail de Mme A... n’est pas établi. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son contrat de travail. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme A... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTE-GALPE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2302145_20251224